Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2404494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon Assas a refusé de lui communiquer l’avis de la direction du Master 2 Droit public parcours Vie publique et relations institutionnelles, antérieur au 30 novembre 2022, sur le fondement duquel il a été refusé de lui accorder une dispense d’assiduité ou tout autre document en ce sens ayant servi de fondement aux réponses de la scolarité des 29 et 30 novembre 2022 ou confirmant, même ultérieurement, le motif évoqué ; les échanges ayant eu lieu entre la scolarité et la direction du Master, antérieurs au 30 novembre 2022, et tout autre document administratif, même postérieur, ayant permis de fonder la décision de refus d’accorder cette dispense d’assiduité ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon Assas de lui transmettre par voie numérique ces documents dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’université Paris-Panthéon Assas à lui verser la somme de 1 390 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents demandés existent et sont des documents administratifs communicables au sens des articles L. 300-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les documents demandés n’émanent pas d’un jury mais des directeurs et responsables du master et sont donc communicables ;
- les documents demandés étant strictement liés à sa situation personnelle et ne concernant pas les dix-huit autres étudiants de la promotion, leur communication ne peut méconnaitre la protection des données des tiers ;
- s’il était avéré que sa demande de dispense d’assiduité n’a pas été adressée au service compétent, il appartenait à l’administration destinataire de sa demande de transmettre celle-ci à l’administration compétente en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la communication des motifs de la décision ne saurait se substituer à la communication des documents administratifs ayant fondé la décision attaquée ;
- le courriel du 26 décembre 2022 est incohérent avec les motifs invoqués précédemment par la scolarité et ne saurait donc se substituer aux documents demandés ;
- il n’a pas reçu le courriel du 26 décembre 2022 produit en défense.
Par des mémoires enregistrés les 23 octobre 2024 et 13 février 2025, l’université Paris-Panthéon Assas conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 30 avril 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 4 mars 2026, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication des documents ayant fondé la décision de refus d’accorder à M. B… une dispense d’assiduité dès lors que de tels documents ont déjà été produits par l’université Paris-Panthéon Assas dans le cadre de la présente instance.
M. B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 6 mars 2026.
L’université Paris-Panthéon Assas a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 12 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
- et les observations de Mme A… pour l’université Paris-Panthéon Assas
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriels des 29 et 30 novembre 2022, M. C… B… a demandé à l’université Paris-Panthéon Assas la communication de documents administratifs relatifs au refus de dispense d’assiduité au contrôle continu qui lui a été opposé. En l’absence de réponse à ces demandes, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 7 novembre 2023. Par un avis du 14 décembre 2023, la CADA a estimé que les échanges entre la scolarité et la direction du master ayant fondé la décision de refus de dispense d’assiduité aux cours de master 2 opposée à M. B… et de nature à lui permettre de constater s’il s’agissait d’un refus émanant de la direction du master ou de la scolarité sont communicables s’ils existent en l’état ou s’ils peuvent être établis au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant. L’université Paris-Panthéon Assas n’ayant pas communiqué les documents demandés, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de communication de ces documents.
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la présente instance, l’université Paris-Panthéon Assas a produit un courriel du 15 décembre 2022 du directeur du master 2 Droit public parcours Vie publique et relations institutionnelle au directeur général des services adjoint de l’université, en copie duquel se trouvait l’autre responsable du master, expliquant les raisons organisationnelles pour lesquelles la dispense d’assiduité au contrôle continu ne pouvait être accordée au requérant, ainsi qu’un courriel en date du 26 décembre 2022 adressé au requérant indiquant ces mêmes raisons. Dans ces conditions, la demande de communication de documents administratifs formée par M. B… doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B… n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état de frais spécifiques engagés à l’occasion de l’instance. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’université Paris-Panthéon Assas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de l’université Paris-Panthéon Assas tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au président de l’université Paris-Panthéon Assas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à l’Université Paris – Panthéon Assas en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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