Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maréchal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation provisoire d’instruction d’une durée de six mois dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée a un fort impact sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il ne peut plus accepter, compte tenu de la courte validité des attestations de prolongation d’instruction qui lui sont délivrées, que des missions d’intérim alors qu’il travaillait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée lorsqu’il bénéficiait d’un titre de séjour ; il est ainsi contraint de vivre dans une insécurité professionnelle permanente ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié depuis le 19 juin 2018, soit depuis au moins trois ans avec une ressortissante française, qu’il séjourne en France de manière permanente depuis le 16 novembre 2018, soit depuis plus de trois ans, que son mariage, célébré à l’étranger, a été retranscrit sur les registres de l’état-civil français et qu’il démontre la continuité de sa vie commune avec son épouse ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation alors qu’il en a demandé la communication des motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2511591 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Maréchal, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré en France le 16 novembre 2018 après son mariage en Inde avec une ressortissante de nationalité française le 19 juin 2018, M. A… B…, ressortissant indien né le 19 août 1978 à Kolkata, était titulaire d’une carte de séjour temporaire puis de deux cartes pluriannuelles de séjour dont la dernière était valable jusqu’au 15 octobre 2024. Il a sollicité, le 3 août 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour afin d’obtenir une carte de résident en sa qualité de conjoint de français. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont il demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2024, a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la confirmation de sa demande de dépôt sur la plateforme de l’ANEF. La préfète de l’Essonne, qui se borne dans ses écritures à faire valoir qu’« aucun élément ne permet de caractériser l’urgence selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative », ne fait pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir le requérant. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’état du dossier, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicite rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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