Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 oct. 2024, n° 2321869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321869 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2023, N° 2306387 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Chalin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5000 euros, tous intérêts compris à la date de la décision à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était « dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier ». En outre, par une ordonnance n°2306387 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 février 2023 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
3.Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la situation de M. A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, qu’il est toujours sans hébergement et qu’il loge chez son frère avec sa belle-sœur et ses deux nièces. Compte-tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire du jugement à intervenir et de communication sur place du dispositif de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » et aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : » La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l’Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l’autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et sont exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné, d’une part, que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire et, d’autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Chalin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
JB. CLAUXLa greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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