Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2403902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2024, 1er juillet 2024, 8 avril 2024, 16 juin et 22 juillet 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 074 010 23 00148 délivré le 27 décembre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie au nom de l’Etat et autorisant la construction d’un stand de tir ouvert évolutif pour le ministère des armées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. A est située à 2 kilomètres du champ de tir de Sacconges. Ce dernier ne soutient ni même n’allègue être personnellement victime des nuisances sonores de ce champ de tir. Pour justifier de son intérêt pour agir, il se borne à faire état de sa qualité de citoyen de la commune d’Annecy. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Grenoble, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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