Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 mars 2025, n° 2404357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dallois Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une illégalité en raison de l’absence de mention de la date, impliquant nécessairement un défaut d’examen complet de sa situation et une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord-franco-algérien ;
— elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du b) de l’article 7 et de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle n’est pas motivée au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle méconnait ces stipulations.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les observations de Me Dallois Segura, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né 1995, est entré en France le 6 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour dont la durée de validité a été prorogée à deux reprises jusqu’au 23 avril 2024. Le 24 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement du b) l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté notifié le 10 septembre 2024, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. A soutient que l’absence de datation de l’arrêté attaqué révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation et induirait une impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte.
3. D’une part, il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 24 octobre 2023 et que la décision attaquée lui a été notifiée le 10 septembre 2024 comme en atteste l’accusé de réception de la lettre recommandée produite par le préfet du Cher. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée, dont les motifs tiennent compte d’éléments produits par M. A postérieurement à sa demande initiale et en particulier d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2024, que le préfet de Cher n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, et alors que l’absence de mention dans l’arrêté attaqué, de sa date d’édiction est par elle-même sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit, que l’arrêté attaqué, signé par Mme C D, nommée secrétaire générale de la préfecture du Cher par décret du Président de la République du 20 avril 2023, a nécessairement été édicté postérieurement au 1er février 2024 et antérieurement à sa notification le 10 septembre 2024. Or à ces dates, Mme C D disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prise par arrêtés du 15 juin 2023 puis du 13 mai 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, respectivement les 16 juin 2023 et 14 mai 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut donc qu’être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Selon l’article 9 de cet accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence () ".
6. D’une part, il résulte de ces stipulations qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s’il justifie présenter un contrat de travail visé par les services compétents ainsi qu’un visa de long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’un contrat de travail visé, valant autorisation de travail, et il est constant que l’intéressé est entré en France sans être muni d’un visa de long séjour. Il en résulte que le préfet du Cher pouvait pour ces seuls motifs, sans commettre d’erreur de droit, refuser à M. A, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
7. D’autre part, si l’arrêté attaqué porte, en son article 1er, la mention d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour, cette simple erreur de plume n’est pas de nature à induire un doute ni sur le sens de la décision en litige, ni son fondement, et est par suite sans incidence sur sa légalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A fait valoir que sa famille entretient des liens particuliers avec la France en ce qu’il est petit-fils de harki, qu’il est intégré socialement en étant bénévole auprès d’une association caritative catholique et en s’étant porté volontaire pour devenir porte drapeau de la société des membres de la légion d’honneur, qu’il est également intégré par le travail dès lors qu’il a exercé les fonctions d’agent des services hospitaliers qualifié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au sein du centre hospitalier Georges Sand à Bourges et qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions d’employé polyvalent de restauration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France à la date de l’arrêté en litige, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et où il n’établit pas, en tout état de cause, par les seules pièces qu’il produit, qu’il y aurait fait personnellement l’objet de persécutions en raison de sa qualité de petit-fils de harki et qu’il ne pourrait pas y mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie de la présence sur le territoire que de sa tante. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. Ainsi qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il n’est pas contesté que la décision portant refus de titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles le préfet du Cher s’est appuyé et en particulier, les éléments tenant à sa situation personnelle et sa condition de petit-fils de harki. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 9 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait, de plein droit, prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 et de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui aurait fait obstacle à son éloignement.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. A, à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Cher notifié le 10 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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