Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai 2024 et 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Raynaud de Chalonge, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Jura Sud à lui verser une somme de 43 155,11 euros correspondant aux indemnités auxquelles elle peut prétendre à la suite d’un licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle a droit au versement d’une indemnité de licenciement dont le montant total est de 57 224,04 euros ;
— elle a droit au versement de ses émoluments du mois de mars 2023 ;
— elle a subi un préjudice du fait de l’absence de préavis correspondant aux trois mois d’activité non rémunérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Poiseau, substituant Me Raynaud de Chalonge, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier Jura Sud en qualité de praticien attaché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer sur le site de Champagnole dans le service des consultations non programmées à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 28 mars 2023, le directeur du centre hospitalier Jura Sud l’a licenciée à compter du 1er avril 2023 à défaut d’accord sur la régularisation de son contrat et sur les modifications portées au contrat. Par un courrier du 19 janvier 2024, Mme A conteste le mode de calcul de son indemnité et sollicite l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi. Une décision implicite de rejet est née le 22 mars 2024. Par la présente requête, elle demande la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser une somme de 43 155,11 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :
2. Aux termes de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique : " Lorsque, à l’issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d’un contrat de trois ans ou d’un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l’article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l’objet d’une régularisation. / Le praticien attaché qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits. / Sont prises en compte, dès lors qu’elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d’attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l’article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ".
3. Il résulte de l’instruction que le licenciement de Mme A n’a pas été motivé par son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue dans ce cas par les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique citées au point précédent, pas plus qu’une indemnité compensatrice du préavis de trois mois prévu par ces mêmes dispositions qui n’auraient pas été respectées en l’espèce.
En ce qui concerne le versement de l’émolument de mars 2023 :
4. Aux termes de l’article R. 6152-612 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier () ». Il résulte de ces dispositions que, si le temps de travail additionnel accompli par un praticien attaché associé, avec l’accord de son établissement d’emploi, ouvre à celui-ci droit à indemnisation, c’est à la double condition que l’intéressé établisse par tout moyen de preuve, d’une part, avoir effectivement accompli des services ouvrant droit à rémunération et, d’autre part, que le temps de travail additionnel n’a pas fait l’objet d’une récupération de la part de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a été placée en congé de maladie ordinaire, n’a pas repris le travail à l’issue de son arrêt de travail le 14 février 2023. Ainsi, en l’absence de service fait, elle n’a droit au versement d’aucun émolument pour le mois de mars 2023. Dans ces conditions et, en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser une somme de 43 155,11 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jura Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Jura Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier Jura Sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jura Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Jura Sud.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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