Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2507887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… Chanoine a adressé au tribunal des pièces qui ont été enregistrées le 25 novembre 2025.
Par un courrier du 22 décembre 2025, le tribunal a invité M. Chanoine à régulariser sa saisine du tribunal dans le délai de quinze jours suivant sa réception en produisant une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. M. A… Chanoine a adressé différents documents au tribunal : une copie de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer, sur le fondement de l’article L. 622-22 du code la sécurité intérieure, une autorisation d’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée ; une copie du courriel que M. Chanoine a adressé au CNAPS le 27 août 2025 afin de former un recours gracieux contre la décision du 22 juillet 2025 ; une copie du courrier par lequel le CNAPS a accusé réception de ce recours gracieux au 27 août 2025 en indiquant qu’une décision implicite de rejet de ce recours serait susceptible de naître en cas de silence gardé pendant plus de deux mois à compter de cette date.
4. Par un courrier du 22 décembre 2025, le tribunal a invité M. Chanoine à régulariser sa saisine du tribunal dans le délai de quinze jours suivant sa réception en produisant une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, une ordonnance pourra intervenir, dès l’expiration de ce délai, au motif de l’irrecevabilité manifeste de la saisine du tribunal.
5. M. Chanoine étant inscrit sur le téléservices « Télérecours citoyens » mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le courrier du 22 décembre 2025 lui a été adressé, en vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, au moyen de ce téléservices. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, (…) ». L’accusé de réception délivré par cette application indique que ce courrier a été notifié le 22 décembre 2025.
6. Aucun acte directement adressé au tribunal comportant un exposé de faits, l’énoncé de conclusions qu’il entendrait soumettre au juge et un exposé de moyens ne figure parmi les pièces que M. Chanoine a adressées au tribunal le 25 novembre 2025. M. Chanoine, qui n’a donné aucune suite à la demande de régularisation qu’il a reçue le 22 décembre 2025, n’a dès lors pas saisi cette juridiction d’une requête satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête formée de l’ensemble des pièces précitées est entachée d’une irrecevabilité au regard de ces dispositions. Cette irrecevabilité, qui n’a pas été régularisée, présente un caractère manifeste de sorte que cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. Chanoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Chanoine.
Fait à Rennes le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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