Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2026, n° 2601615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A…, qui entend contester la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, n’a développé aucun moyen visant à contester la légalité de cette délibération, que ce soit dans le cadre de sa requête introductive d’instance ou dans le cadre d’un mémoire enregistré dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, ainsi, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse le 11 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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