Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2503846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 28 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- ont été adoptées en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-5, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 3 août 1995 à Meknes (Maroc), est entrée en France le 10 mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjointe de français, valable du 19 janvier 2021 au 19 janvier 2022, à la suite de son mariage célébré le 11 octobre 2019 au Maroc, transcrit sur les registres de l’état civil français le 20 mai 2020. Le 16 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français et a été munie d’un récépissé de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé depuis cette date. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il est fondé et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de Mme D… en France ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale pris en considération par le préfet, s’agissant notamment de son mariage avec un ressortissant français le 11 octobre 2019, de sa séparation avec celui-ci le 18 septembre 2022 et du classement sans suite de sa plainte pour violences conjugales, le 20 septembre 2023. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Mme D… a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prises à son encontre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige. Elle ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’elle n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) le renouvellement de la carte est subordonné au maintien de la vie conjugale et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…). / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande de renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
Il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par Mme D… contre son ex-mari pour violences conjugales a fait l’objet d’un classement sans suite le 20 septembre 2023 au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Mme D… ne se prévaut d’aucun autre élément permettant d’établir la matérialité des violences qu’elle allègue avoir subies, dont il n’est pas davantage établi qu’elles auraient perduré jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, et alors même que l’instance en divorce pour faute qu’elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Montauban est encore pendante, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre séjour présentée en qualité de conjointe de français.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… est entrée en France le 10 mars 2021, à l’âge de vingt-cinq ans, pour rejoindre son conjoint français, qu’elle avait épousé au Maroc le 11 octobre 2019. Séparée de celui-ci depuis le 18 septembre 2022, elle est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc, où résident notamment ses parents ainsi que ses trois frères et sœurs et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Si elle se prévaut d’une activité professionnelle en France, en qualité d’agent d’entretien, il est constant qu’elle l’avait cessée avant la date de l’arrêté attaqué, le juge aux affaires familiales ayant constaté, à la suite d’une audience de mise en l’état du 7 avril 2025, qu’elle justifiait avoir perdu son emploi et ne percevoir aucune allocation chômage. En tout état de cause, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait poursuivre sa vie professionnelle au Maroc. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ces trois décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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