Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juil. 2025, n° 2508009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. E A, Mme C A, M. D A, Mme B A, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer des sauf-conduits dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le pronostic vital du père de M. E A, qui vit en Syrie, est engagé et qu’ils ont pris leur billets d’avion pour le 12 juillet prochain ;
— l’inaction de l’administration porte une atteinte grave et manifeste au droit au respect de leur vie privée et familiale alors qu’ils ne présentes pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants syriens, ont obtenu le statut de réfugiés et sont titulaires de cartes de résident valables du 23 mai 2019 au 22 mai 2029. Après qu’ils ont sollicité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire de leur conseil, des sauf-conduits pour se rendre en compagnie de leurs deux enfants mineurs en Syrie au chevet du père de M. E A, ils demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer ces sauf-conduits.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Il résulte de ces dispositions qu’un titre de voyage pour réfugié ne peut être délivré pour se rendre dans l’Etat ayant permis la reconnaissance du statut de réfugié.
4. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme C A.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Agent diplomatique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Logement ·
- Aide ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Résidence principale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Bail d'habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Demande
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Exonérations ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ordre du jour ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Vote
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.