Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 26 février 2025 au tribunal administratif de Toulon, qui les a transmis au tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 4 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’une levée de sa détention provisoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est marié depuis 2012 et père d’un enfant scolarisé, auquel il contribue à l’entretien et l’éducation ;
Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-3 et R. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet du Var de justifier d’une situation d’urgence ;
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation, s’agissant notamment de la durée de l’interdiction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est contraire à la liberté de travailler et aurait pour conséquence de mettre fin à la société Azur Renov ;
- elle est contraire à une mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention, lui interdisant de quitter le département des Alpes-Maritimes.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 18 avril 2025 des pièces complémentaires.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur une injonction prononcée d’office tirée, dans l’hypothèse d’une annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’application des dispositions de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquant que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision sur le délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant bulgare né le 2 janvier 1978, fait l’objet d’un arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n°2024/34/MCI du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné à M. C… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 de ce code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article 80-1 du code de procédure pénale : « Le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. (…) Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var s’est fondé, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant bulgare, est mis en examen pour des faits commis entre le 1er mars et le 12 avril 2024 de détention et acquisition d’équipements spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de chèques ou de cartes de paiement ou de retrait, en bande organisée, accès frauduleux et en bande organisée à un système de données, de manœuvres frauduleuses en faisant usage de dispositifs de captation des données enregistrées sur des cartes bancaires dans plusieurs distributeurs automatiques de billets, données qui ont été ensuite sciemment recelées, et enfin d’opérations de conversion et dissimulation du produit d’une escroquerie en bande organisée. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2025 précise que ces faits ont été commis à Nice, Cannes, Antibes, dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur et sur l’étendue du territoire national. M. D… a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Draguignan. S’il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a levé cette détention provisoire, il n’en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés, et dont il ne conteste pas la matérialité, sont particulièrement graves, récents, et qu’il est toujours mis en examen, de sorte qu’il existe des indices graves et concordants à son égard. En outre, l’intéressé demeure soumis à un contrôle judiciaire dont les modalités ont été fixées par le juge des libertés et de la détention. Si M. D… soutient être entré en France en 2013, ce qu’il démontre au moyen de pièces liées à la constitution de la société Aiz Rénovation, il ne démontre pas en revanche y résider de façon continue depuis cette date, la production d’avis d’imposition, de récépissés d’enregistrement d’actes au greffe du tribunal de commerce de Lyon, d’un certificat de suivi d’une formation en qualité de chauffeur-livreur durant 120 heures et de comptes-rendus opératoires pour les années 2013 à 2016 étant insuffisante. S’agissant de sa vie familiale, M. D… se prévaut de son mariage avec Mme E… en 2012, et de la naissance de son fils en 2021 qui au demeurant est né en Bulgarie. Toutefois, en dépit de ce qu’il soutient, il n’établit pas depuis la date de son mariage, entretenir une communauté de vie avec son épouse ni d’ailleurs contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, actuellement scolarisé à Antibes, dans la mesure où les factures liées à la restauration scolaire font uniquement mention du nom de Mme E…. S’agissant enfin de l’intégration économique du requérant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fondé avec son épouse la société Aiz Rénovation, dont il n’établit pas tirer de revenus. Si le requérant a ensuite fondé la société Azur Rénov en 2017, embauché Mme E… dans cette entreprise, et fait valoir que son éloignement emporterait le dépôt de bilan de la société ainsi que le licenciement des salariés, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer, au regard des faits reprochés à l’intéressé, que le préfet du Var aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Dans ces conditions, dès lors que la présence de l’intéressé est de nature à constituer une menace suffisamment grave et réelle à un intérêt fondamental de la société française, que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, ni de l’intensité de ses liens familiaux ou d’une insertion professionnelle, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Aux termes de l’article R. 251-2 du même code : « La notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l’article L. 251-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var n’a accordé au requérant aucun délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Toutefois, la grave menace à un intérêt fondamental de la société caractérisée par le comportement du requérant, tel que décrit au point 5 constitue une situation d’urgence à l’éloigner du territoire français. Il s’ensuit que le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 5 du présent jugement que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il édicte une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français à l’encontre de M. D…, vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions citées au point 9 du présent jugement, et expose les circonstances propres à la situation de l’intéressé, sur lesquelles le préfet du Var s’est fondé pour arrêter une interdiction d’une durée de deux ans. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… fait valoir que l’interdiction de circulation est contraire à la liberté de travailler et menace l’existence même de la société Azur Renov, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’il constitue une menace grave et réelle à un intérêt fondamental de la société française, la seule circonstance que cette décision emporterait le dépôt de bilan de la société ainsi que le licenciement des salariés ne saurait suffire à démontrer, au regard des faits reprochés à l’intéressé, que le préfet du Var aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, si l’intéressé soutient que l’interdiction de circulation sur le territoire français est contraire à une interdiction de quitter le département des Alpes-Maritimes prononcée le 13 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention, il n’en demeure pas moins que cette seconde interdiction est afférente au contrôle judiciaire dont il fait l’objet, et donc à une procédure pénale. Par suite, la circonstance que l’interdiction administrative de circulation serait contraire à une mesure de contrôle judiciaire demeure sans incidence sur sa légalité, de sorte que ce dernier moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une quelconque somme au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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