Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2303885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Benamghar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il a été pris au terme d’une procédure ne respectant pas ses droits dès lors qu’il n’a pas eu accès à son dossier personnel avant que l’autorité administrative ne prenne l’arrêté ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il menait par cette publication une action syndicale et non politique, que l’avis du chef de délégation de l’IGPN était de le sanctionner d’un blâme et que la publication n’est pas publique ;
— il porte atteinte à la liberté d’expression telle que protégée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ; cette liberté ne pouvant connaître que les restrictions nécessaires ; il porte atteinte à la liberté d’opinion garantie aux fonctionnaires par l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il porte atteinte à la liberté syndicale garantie par le sixième alinéa du préambule de 1946 ; l’obligation de réserve s’apprécie au regard de la nature des fonctions occupées et du rang hiérarchique alors qu’il dispose, en tant que représentant syndical, d’une liberté d’expression renforcée dans le cadre de la défense des intérêts professionnels des personnels ;
— il est entaché d’une erreur « manifeste » d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, magistrate désignée,
— et les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier-chef de police, est affecté depuis le 3 janvier 2003 à la circonscription de sécurité publique de Toulouse. Il bénéficie d’une décharge d’activité de service de 100 % du fait de l’exercice du mandat de secrétaire général du syndicat France police-Policiers en colère. Par un arrêté du 21 avril 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours en raison d’une publication sur le réseau social « Facebook » via le groupe « Anti pass sanitaire. » Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2015 visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
3. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet suivant, M. E D, signataire de l’arrêté n°0868 du 21 avril 2023 en litige, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 23 août 2022 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Ces dispositions impliquent notamment qu’il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a informé M. B de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à la communication de l’intégralité de son dossiers et tous les documents annexes, notamment son dossier d’enquête administrative et l’a invité à se rendre au bureau du personnel de son secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de rattachement dans un délai de 15 jours ouvrables. Si M. B allègue qu’il a demandé une date de rendez-vous téléphonique auprès du SGAMI, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a demandé communication de son dossier que par courriel du 26 mai 2023, soit postérieurement à l’arrêté en litige du 21 avril 2023. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’a fait qu’exprimer une position de son syndicat, que le groupe Facebook « anti pass sanitaire » est un groupe de statut « privé », accessible à ses seuls amis et membres du groupe et que l’avis du chef de délégation de l’IGPN était de le sanctionner d’un blâme, contrairement à ce qu’indique la cheffe de l’inspection générale de la police nationale dans sa proposition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est servi de son compte Facebook personnel et s’est adressé aux membres du groupe « Anti pass sanitaire », ayant le statut « public » et, en conséquence, accessible à tous. Dès lors, M. B s’est adressé à un public distinct des personnels dont il assure la défense des intérêts collectifs dans le cadre de son mandat syndical et a donc exprimé une position personnelle. Par ailleurs, si la cheffe de l’inspection générale de la police nationale a effectivement commis une erreur en indiquant que l’avis du chef de délégation de l’IGPN était de sanctionner M. B d’une exclusion temporaire, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / 1° Premier groupe : / a) l’avertissement ; b) le blâme ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () « . Aux termes de l’article R. 434-29 du code de la sécurité intérieure : » Le policier est tenu à l’obligation de neutralité. / Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. / Lorsqu’il n’est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République. / Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d’une plus grande liberté d’expression. « . Selon l’article R. 434-12 du même code : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. « . L’article R. 434-14 du même code énonce que : » Le policier ou le gendarme est au service de la population (). / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. "
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur reproche à M. B d’avoir manqué à ses obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, en l’occurrence aux devoirs de réserve, de neutralité et de loyauté, y compris en outrepassant le cadre élargi de la liberté d’expression syndicale. En l’espèce M. B a publié sur le réseau social « Facebook » des propos sur le groupe public « Anti pass sanitaire », composé de 17 500 membres et dont les publications sont accessibles à tous, par lesquels il manifestait publiquement son opposition à la politique gouvernementale en matière de vaccination collective tout en mettant en avant son statut de policier. Dans cette publication, M. B dit « (adorer) la crédibilité de notre gouvernement » et précise qu’il œuvrera pour que ses collègues ne verbalisent pas et n’appliquent les directives « complètement absurdes ». Enfin, il termine sa publication en se qualifiant de « flic en colère » et adresse « un petit coucou à l’IGPN qui va surement faire un signalement sur (son) écrit ». Il ressort aussi des pièces du dossier que cette publication a fait l’objet de 8 942 « j’aime » et 2 133 commentaires. Par suite, les faits reprochés au requérant, même s’ils ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens du service, sont constitutifs d’une violation de l’obligation de réserve, de loyauté et de dignité s’agissant notamment d’un fonctionnaire de police eu égard à l’autorité dont il est investi.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision en litige n’a pas porté atteinte à sa liberté syndicale garantie par le sixième alinéa du préambule de 1946.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme (). » Aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre la liberté d’expression de ces opinions prévoit que son exercice peut être soumis « à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (). » Enfin, aux termes de l’article L. 111-1 du code général de la fonction publique : « La liberté d’opinion est garantie aux agents publics. » L’obligation de réserve à laquelle sont tenus les fonctionnaires constitue une telle limite à la liberté d’expression des fonctionnaires.
13. La teneur des écrits publiés par M. B, qui sont de nature à jeter le discrédit sur le gouvernement et sur l’ensemble des membres de la police nationale et revêtent un style ironique, excèdent la liberté d’expression reconnue aux fonctionnaires et constituent un manquement à l’obligation de réserve constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction infligée porte une atteinte illégale à sa liberté d’expression.
14. Enfin, eu égard à la nature des faits reprochés, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, sanction du premier groupe, infligée à M. B n’apparaît pas disproportionnée à la faute commise par l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARDLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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