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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 9 févr. 2026, n° 2507499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507499 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer M. C… B… un logement adapté à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2303050 du 31 mai 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un jugement n°2303050 du 30 août 2023, le tribunal a liquidé l’astreinte à la somme de 22 950 euros en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et a enjoint, à nouveau, au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer sans délai un logement à M. B… sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce que l’astreinte soit liquidée définitivement au 10 septembre 2024 date à laquelle une proposition de logement adaptée a été faite et refusée.
Il fait valoir que le 10 septembre 2024, le réservataire « Action Logement » a contacté le requérant afin de lui proposer un logement de plain-pied à Ramonville dans le parc de la SA Les Chalets qu’il n’a pas voulu visiter au motif, dans le visiter, que ce logement T5 adapté n’était pas un pavillon seul de nature à lui éviter les nuisances sonores ; le préfet est ainsi délié de toute obligation.
Par un mémoire et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 14 octobre 2025, M. B… informe le tribunal qu’aucune offre de logement adaptée n’a été faite.
Il soutient que l’offre de logement faite n’est pas adaptée et qu’en tout état de cause, il n’a pas été informé des conséquences de son refus de visiter le logement proposé dont il établit qu’il n’était pas adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Galinon, substituant Me Sarasqueta, représentant M. C… B… et son épouse, présents, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne le caractère inadapté du logement proposé compte tenu du handicap du fils A… ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exécution du jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022 :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. /(…). Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(…). » Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. (…) / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Par un jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022 notifié le 28 septembre 2022, le tribunal a enjoint sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. B… un logement adapté à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Par un jugement n°2303050 du 30 août 2023, le tribunal a constaté l’inexécution et a d’une part, condamné l’Etat à verser la somme de 22 950 (vingt-deux mille neuf cent cinquante) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) et d’autre part, à nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne, pour l’exécution du jugement rendu le 26 septembre 2022 sous le n° 2204941, d’attribuer sans délai à M. B… un logement adapté à ses besoins conforme aux prescriptions de la commission de médiation, sous astreinte de 75 (soixante-quinze) euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de ce jugement. Le versement de l’astreinte due au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive. Par un jugement n°2301645 du 15 mai 2025, M. B… a été indemnisé d’une somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 et de leur capitalisation chaque année à compter du 3 novembre 2023.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, aucune offre de logement adaptée n’a été faite à M. B…, le logement T4 situé 7 rue Marie-Thérèse Eyquem à Ramonville ne comportant pas de rampe d’accès utilisable par une personne à mobilité réduite ni d’ascenseur desservant le stationnement en sous-sol. La circonstance que le requérant n’ait pas visité l’appartement T4 proposée étant sans influence dès lors d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il aurait été informé des conséquences de son refus et d’autre part, que l’appartement T4 proposé n’est pas adapté au handicap de son enfant en raison de son absence d’accessibilité. L’injonction initialement prononcée n’a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. L’astreinte prononcée par le jugement n°2303050 du 30 août 2023 notifié le 31 août 2023 ayant commencé à courir à compter de cette même date, le nombre de jours sur lesquels doit s’appliquer l’astreinte de 75 euros par jour de retard initialement décidée est de huit cent quatre-vingt-quatorze jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l’astreinte totale à liquider s’élève à la somme de 67 050 euros, en l’absence de tout élément permettant d’établir que l’Etat aurait spontanément versé l’astreinte au Fonds due, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de 67 050 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’astreinte, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de circonstances particulières, de modérer le montant dû.
5. Il n’est pas contesté que la demande de logement de M. B… présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l’injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l’assortir de la même astreinte destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un montant de 75 euros par jour de retard. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l’astreinte au Fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient à M. B… de faire connaître toute évolution de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 67 050 euros (soixante-sept mille cinquante) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 2 : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne, pour l’exécution du jugement rendu le 26 septembre 2022 sous le n° 2204941, d’attribuer sans délai à M. B… un logement adapté à ses besoins conforme aux prescriptions de la commission de médiation, sous astreinte de 75 (soixante-quinze) euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de ce jugement. Le versement de l’astreinte due au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… B…, à
Me Fanny Sarasqueta et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La présidente,
Fabienne D…
La greffière,
Michelle Paradis
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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