Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2512462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente à défaut de justifier de la régularité de la délégation de signature ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 25 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Goeminne représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
a entendu les observations de M. C… qui indique n’avoir aucun élément à présenter concernant l’existence de sa relation avec Mme A… B… en précisant qu’il ne vit pas avec elle et qu’il l’a rencontré depuis plus d’un an et huit mois ;
a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 8 octobre 2005 est entré en France en 2025 selon ses déclarations. Par jugement du 1er décembre 2025, le tribunal correctionnel d’Amiens a prononcé une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans pour des faits de vols commis en état de récidive. Par arrêté du 19 décembre 2025, notifié le même jour, le préfet de la Somme a abrogé l’arrêté portant réadmission Schengen au Portugal du 1er novembre 2025, et a fixé l’Algérie ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination de son éloignement. M. C…, placé en centre de rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ce qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025 publié le lendemain au recueil spécial n°2025-180 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation dans son article 1er à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général, signataire de l’arrêté attaqué à l’effet de signer, notamment, les décisions nécessitées par une situation d’urgence dans le domaine de la législation et réglementation relatifs à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappée d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la décision attaquée qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les accords de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement rendu le 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens, se fonde sur ce que le Portugal a refusé la demande de réadmission présentée le 27 novembre 2025, le 9 décembre 2025 au motif que son titre de séjour avait été annulé et sur ce qu’il n’établit pas la réalité, la stabilité et l’ancienneté de la relation dont il se prévaut. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… se borne à se prévaloir de l’existence d’une relation amoureuse avec Mme B…, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité et l’ancienneté des liens allégués, ni la situation administrative de l’intéressée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision, dont le seul objet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire, d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 en tant que le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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