Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2518395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, selon l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours
M. A… soutient qu’il a répondu favorablement à toutes les demandes adressées par les services préfectoraux tendant à la délivrance de documents complémentaires pour enregistrer sa demande de titre de séjour et que, si des récépissés lui ont été délivré dans un premier temps, ce n’est plus le cas depuis le 18 mars 2025. Toutefois, il produit un courrier du 9 avril 2025 aux termes duquel le préfet du Val-d’Oise lui a indiqué que pour finaliser son dossier de demande il devait lui fournir un certain nombre de documents dont des bulletins de salaire, une copie de son passeport ou un justificatif de domicile. Or l’intéressé ne démontre pas avoir répondu à cette demande de manière complète. Ce faisant, il n’est pas établi que son dossier de demande de titre de séjour était effectivement complet dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus. Partant, le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour n’a pas fait naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande susceptible de recours. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, et en tout état de cause, en se bornant à indiquer qu’il est présent en France depuis cinq ans et travailler dans un métier en tension depuis 2020, sans ne produit aucune pièce de nature à l’établir ou à justifier de son insertion privée et familiale en France, M. A… n’assortit sa requête de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Partant, ses conclusions aux fins d’annulation peuvent également être rejeté en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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