Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2301381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de la tardiveté de la requête, introduite le 2 février 2023, dès lors que, la demande de regroupement familial présentée le 8 juillet 2019 par M. C… a fait l’objet d’une attestation de dépôt délivrée le 7 août 2019, de sorte qu’une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est née le 7 février 2020.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. C… a répondu au moyen d’ordre public.
M. B… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 février 2026, a adressé le 8 juillet 2019 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Aux termes de l’article L. 431-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Ces règles, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point précédent, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé, le 8 juillet 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Le 7 août 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a délivré un accusé de réception qui indiquait qu’une décision implicite de rejet interviendrait, en l’absence de réponse, dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de sa demande et précisait que, dans l’hypothèse d’un rejet implicite, l’intéressée disposerait « d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies habituelles (recours gracieux hiérarchique ou contentieux) ». Si cette attestation ne comportait ainsi pas de mention précise des voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision, propre à rendre opposable à M. C… le délai de recours de deux mois prévu par le code de justice administrative, le requérant doit toutefois être regardé, en l’absence de tout élément permettant d’établir la date de la notification de cette attestation par l’administration, comme ayant eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 7 février 2020, au plus tard le 22 juin 2020, date à laquelle il s’est enquis du devenir de sa demande, en faisant expressément mention du numéro de dossier cité dans cette attestation. Dès lors, la présente requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 février 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, elle est tardive et, par suite, irrecevable. A cet égard, ni sa seconde demande d’information sur l’instruction de sa demande adressée au préfet le 23 juin 2021, ni le courrier du 9 juin 2022 par lequel le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande n’ont eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Cloris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Breton, premier conseiller ;
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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