Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 13 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bruna Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte et, dans l’intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais aussi dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été régulièrement communiquée le 2 mai 2024 au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 26 mars 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 7 juin 1990 et entrée en France le 28 avril 2018, a sollicité des services de la préfecture de Vaucluse, par courrier du 8 août 2023 reçu le 16 août suivant, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et, subsidiairement, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse sur cette demande est née, le 16 décembre 2023, une décision implicite de rejet dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été adoptée, alors qu’elle était âgée de seize ans, par une ressortissante française qu’elle a rejoint sur le sol français où elle est entrée en avril 2018 et a été scolarisée dès l’année scolaire 2018-2019 au sein de l’école française de comptabilité. Par les très nombreuses pièces qu’elle a produites, elle établit sa résidence habituelle dans ce pays depuis 2018, soit durant près de six années à la date de la décision implicite attaquée. Par ailleurs, elle justifie, par les pièces produites, avoir divorcé de son époux demeuré dans son pays d’origine, avoir été rejointe en France par son fils, A…, né en 2006 de cette précédente union, dont elle assure la charge de l’entretien et de l’éducation, qui réside auprès d’elle et est scolarisé en France, au collège, au moins depuis l’année scolaire 2021-2022. Dès lors que sa sœur de nationalité française réside en France et que son frère réside au Canada, il n’apparait pas qu’elle aurait conservé des attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, elle établit entretenir depuis octobre 2022 une relation avec un ressortissant français dont elle était enceinte à la date de la décision en litige et avec lequel elle démontre l’existence d’une communauté de vie. Enfin, elle justifie avoir exercé une activité professionnelle au sein d’une société de nettoyage au bénéfice d’un contrat à durée déterminée signé en janvier 2023, modifié par un avenant de février 2023 pour une durée de huit mois et demi. Dans ces conditions qui témoignent de ce que la requérante a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le sol français, la décision de refus de séjour en litige doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision née le 16 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est entaché d’illégalité et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruna Rosso, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bruna Rosso de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
La décision née le 16 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Bruna Rosso, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Marine Bruna Rosso.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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