Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2514317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en annulation a été déposée dans le délai du recours contentieux ;
- la mesure d’expulsion a été abrogée par la délivrance, postérieurement à l’intervention de cette décision, d’un récépissé ;
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une mesure d’expulsion ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que sa situation sur le territoire français est toute particulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la préfète, qui n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, a entaché la mesure d’expulsion en litige d’une erreur de droit ;
. en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour la sécurité publique, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en prononçant une mesure d’expulsion à son encontre, la préfète de l’Ain a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision d’expulsion ;
. la préfète de l’Ain ne pouvait fixer un pays de renvoi, la mesure d’expulsion qui a été prise à son encontre ayant été abrogée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2514316, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant turc né le 16 août 1979, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Il est constant que le pli contenant les décisions contestées a été présenté par la Poste le 26 juillet 2025 au domicile de M. A…, qui était alors absent. Toutefois, la copie de ce pli produite par ce dernier fait apparaître qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé pour l’aviser de la possibilité de retirer ce pli à la Poste. Ainsi, comme il le fait valoir, M. A… n’a eu connaissance de la mesure d’expulsion en litige prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi assortissant cette mesure qu’à l’occasion de la notification, le 2 novembre 2025, de décision portant assignation à résidence prise le 20 octobre 2025 par la préfète de l’Ain. Dans ces conditions, la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de décisions attaquées, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, n’est donc pas tardive.
Il résulte également de ce qui précède que, si un récépissé a été délivré le 1er septembre 2025 à M. A… à la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a présentée à cette date, cette délivrance, antérieure à la notification de la décision d’expulsion contestée, ne peut dès lors être regardée comme ayant pour effet d’abroger cette décision.
En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’office du juge des référés, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dès lors, les conclusions à fin de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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