Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300119 du 14 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n°2503037 du 10 juin 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas de cette exécution dans le délai d’un mois suivant la notification de ce nouveau jugement.
Par un courrier enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal qu’elle avait décidé, le 21 mai 2025, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, et l’avait placée sous titre provisoire de séjour dans l’attente de la remise effective de ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un nouvel examen de la demande d’admission au séjour de Mme B, et qu’elle a décidé le 21 mai 2025 de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 14 juin 2024, et il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 10 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 10 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Bénéfices industriels ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Industriel ·
- Action sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Grande vitesse ·
- Ligne ·
- Contrat de partenariat ·
- Réseau ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Mise en service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Assignation ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Israël
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- État
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Fret ·
- Transport maritime ·
- Service ·
- Délibération ·
- Archipel ·
- International ·
- Terre-neuve ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.