Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 23 nov. 2023, n° 2204933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 13 juin 2023 et le 15 septembre 2023, Mme E B, Mme A B, et M. C B, représentés par Me Gillet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vernon a délivré le permis de construire n°PC 027 681 21 09500 portant sur l’édification de trois bâtiments d’un total de 86 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vernon et de la SCCV Vernonnet – Fieschi une somme de 3 000 euros chacun les concernant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Vernon et de la SCCV Vernonnet – Fieschi tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et présente des contradictions ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles UA 4.2 et 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 8.1.1 règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme de Vernon ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 11.31f du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 12.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA12.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 avril 2023 et le 28 juillet 2023, la commune de Vernon, représentée par Me Richer conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 5 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré le 5 mai 2023 et le 31 août 2023, la SCCV Vernonnet -Fieschi, représentée par Me Boyer conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Gillet, représentant les consorts B ;
— les observations de Me Guiorguieff, représentant la commune de Vernon ;
— et les observations de Me Boyer, représentant la SCCV Vernnonet-Fieschi.
Une note en délibéré présentée par la SCCV Vernonnet-Fieschi a été enregistrée le 25 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Vernnonnet – Fieschi a sollicité le 22 décembre 2021 la délivrance d’un permis de construire pour l’édification de trois bâtiments comprenant 86 logements sur les parcelles cadastrées 681BH106, 681 BH 107 et 681 BH 90 sur le territoire de la commune de Vernon. Par un arrêté du 27 juin 2022, le maire de la commune de Vernon a délivré le permis de construire n° PC 027 681 21 09500 et l’a assorti de prescriptions. Mme E B, Mme A B et M. C B ont présenté un recours gracieux le 23 août 2022, rejeté par le maire de la commune de Vernon par une décision du 14 octobre 2022. Les consorts B demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de la signataire de l’acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 juin 2022 a été signé par Mme D F, adjointe au maire en charge du développement urbain. La commune de Vernon a produit un arrêté du 12 janvier 2022 n°0021/2020 par lequel le maire de la commune de Vernon a donné délégation de signature à Mme D F pour signer les décisions en matière d’urbanisme. Cet arrêté mentionne qu’il a été régulièrement transmis au préfet le 26 janvier 2022 et publié au recueil des actes administratifs de la commune. Par ailleurs, le maire de la commune a produit un certificat d’affichage de cet arrêté du 26 janvier 2022 au 27 mars 2022 à la mairie de Vernon et établit ainsi la régularité de la publicité de cette délégation de signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la hauteur de façade et du faîtage des toitures des bâtiments du projet n’est pas indiquée en valeur sur les plans de coupe, ces plans mentionnent les hauteurs en valeur NGF, et la notice architecturale fait état d’une hauteur de 14 mètres. Cette insuffisance du plan de coupe n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’administration.
6. D’autre part, si l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure a retenu que « les parkings se situent maintenant au terrain actuel mis à niveau et présentent des ouvertures », cette affirmation renvoie au niveau du terrain fini et non pas au niveau du terrain naturel. Par suite, l’avis n’est pas en contradiction avec les plans et la notice du projet selon lesquels les places de stationnement seraient creusées à un niveau partiellement en dessous du terrain naturel, mais au-dessus du niveau du terrain fini. Le dossier de demande de permis de construire n’est, sur ce point, entaché d’aucune contradiction.
7. Le moyen tiré de l’incomplétude et de la contradiction des pièces du dossier de demande de permis de construire doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article UA3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : " Un seul accès carrossable de 3,5 mètres de large au maximum est autorisé par tranche de 20 mètres de façade ; il doit être aménagé de façon à apporter une gêne minimum à la circulation publique. « Selon le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Vernon, ces dispositions » vise[nt] à réduire l’impact des accès privés sur la circulation afin d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. « Compte tenu de cet objectif d’amélioration de la sécurité, les dispositions de l’article 3.3 précités ne peuvent qu’être interprétées comme limitant à un, » au maximum ", le nombre d’accès carrossable par tranche de 20 mètres de façade. La largeur de cet accès est fixée à au moins 3,5 mètres.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès unique rue Maurice Pinard. Il est constant que cet accès est d’une largeur de 8,21 mètres. La circonstance que le projet ne prévoit pas de façade linéaire sur le front de la rue Maurice Pinard compte tenu de la configuration des lieux ne fait pas obstacle à l’application au projet de la règle prévue par l’article UA3.3 du règlement du plan local d’urbanisme relative à la largeur des accès à la voie publique. Dans ces conditions, l’unique voie d’accès d’une largeur de 8.21 mètres supérieure au 3,5 mètres ne méconnait pas les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UA 4.2 et 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes des dispositions des articles 4.2 et 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon, rédigés en des termes identiques : « Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour l’évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution. »
11. Si les requérants soutiennent qu’aucun élément du dossier de permis de construire n’indique les modalités de gestion des eaux pluviales conformes aux dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que les services de Seine agglomération Normandie ont rendu un avis favorable concernant la gestion des eaux pluviales en tenant compte de la gestion des eaux par les surfaces imperméabilisées et que la notice de sécurité produite à l’appui du dossier de demande détermine le revêtement utilisé pour le parc de stationnement, conforme au guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation et indique que la gestion des hydrocarbures est effectuée par réseau sec. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4.2 et 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA8.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article UA8.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Les bâtiments non contigus situés sur la même unité foncière, doivent être implantés à une /distance » L " comptée horizontalement en tout point de la construction et définie comme /suit : /( Égale à la hauteur à l’égout de la façade la plus haute par rapport au sol après travaux /avec un minimum de 6 mètres en cas de vue directe sur l’une des façades. (L=H avec L = /6 mètres) ".
13. S’il est constant que le projet litigieux d’opération mixte comprend trois bâtiments distincts à savoir l’aile Ogereau, l’aile Soret et l’aile Goche, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans papiers du projet, librement accessibles au greffe du tribunal pendant l’instruction du dossier, que l’aile Soret est reliée à l’aile Goche par une passerelle au niveau du deuxième étage. Dans ces circonstances, ces deux bâtiments doivent être regardés comme étant contigus. Les requérants ne peuvent pas se prévaloir utilement des dispositions de l’article 8.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon pour contester la distance comprise entre l’aile Soret et l’aile Goche. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.1.1 du règlement précité, tel que soulevé, doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : " En zone UA et UAa : / 10.1.1 Pour faciliter l’intégration des nouvelles constructions dans l’existant et l’homogénéité du bâti, la hauteur maximale est déterminée par référence à la hauteur des immeubles voisins, ou des hauteurs les plus fréquentes des immeubles (+ ou – 2m) : / ( de la façade de l’îlot dans lequel s’insère la construction, ( ou de la place dans laquelle s’insère la construction, ( ou de l’intersection dans laquelle s’insère la construction,/ 10.1.2 Toutefois, ne devra pas être choisi comme référence un immeuble isolé, ou un immeuble dont la hauteur apparaît comme exceptionnelle par rapport aux autres immeubles de référence (qui sont les immeubles de la façade de l’ilot, de la place ou de l’intersection). "
15. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la hauteur maximale des trois bâtiments du projet à 14 mètres, la société pétitionnaire a utilisé comme immeuble de référence, un immeuble voisin au projet, situé en face de l’aile Goche de l’autre côté de la place du Square Pierre Nicolas.
16. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que cet immeuble ne peut être retenu comme immeuble référent dès lors que sa hauteur est imprécise et que les constructions de l’ilot du projet ou de la rue Jules Soret moins élevées auraient dû être retenues comme immeubles de référence.
17. Toutefois, la circonstance que la hauteur de l’immeuble de référence soit évaluée à « environ 12 mètres », hauteur qui n’est pas contestée, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. Par ailleurs, si les constructions situées rue Jules Soret sont essentiellement des maisons d’habitation en R+1+Combles ou R+2+Combles, il n’est pas contesté que leur hauteur est comprise entre 10 et 12 mètres. Au demeurant, la rue Maurice Pinard n’est pas construite en dehors du terrain d’assiette du projet. Enfin, dès lors que le projet de construction prévoit la démolition des immeubles présents sur l’ilot du projet, ces immeubles ne peuvent servir d’immeubles voisins de référence afin de déterminer la hauteur des constructions projetées. Dans ces circonstances, dès lors que l’ensemble du bâti avoisinant s’élève à une hauteur de plus ou moins 12 mètres, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’article UA11.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UA11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Généralités/ La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./ Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés doivent mettre en valeur les caractéristiques de la construction ».
19. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites à l’instance, que le secteur dans lequel s’insère le projet est mixte, composé à la fois de maisons d’habitations en R+1+Combles et R+2+Combles essentiellement rue Jules Soret et d’immeubles collectifs ainsi que de commerces avec une dominance d’un bâti en brique ou en enduit clair. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale fait état de ce que « les couvertures et attiques sont bardés de zinc pigmento vert, intégrant le projet dans le paysage lointain, en particulier les coteaux de Vernonnet et la forêt en arrière-plan ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bâtiment, dont l’architecture ne traduit aucune rupture particulière avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble, méconnaitrait les exigences découlant des dispositions de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 12.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
21. Aux termes de l’article 12.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Logement : / 1place par tranche achevée de 50 mètres² de Surface de Plancher. Il ne peut être exigé / plus de 3 places par logement individuel. »
22. Les consorts B soutiennent que le nombre de places de stationnement fixé à 126 est insuffisant dès lors que la surface de plancher à destination des habitations s’évalue à 7 190,3m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du CERFA, que si la surface de plancher taxable du projet est de 7677,70 m² au total dont 7 190,37m² pour les locaux à usage d’habitation, la surface de plancher créée est de seulement 6 648,80 m² dont 6 161,40 m² pour les locaux à usage d’habitation. La circonstance que l’entête de la décision attaquée mentionne comme surface de plancher créée une surface de 7 667,70m² qui, en réalité, correspond à la surface de plancher taxable qu’elle reproduit également, constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tenant compte pour le calcul du nombre de places stationnement de la surface de plancher créée, la commune de Vernon n’a pas entaché le permis litigieux d’illégalité. Dans ces conditions, le nombre de places de stationnement fixé à 126 est suffisant pour une surface de plancher créée de 6 161,40m² pour les locaux d’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 12.5 du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Aux termes de l’article UA12.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Pour tous les programmes de constructions, il est exigé un minimum de 5% de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduites (PMR) ».
24. Il est constant que le projet de construction prévoit 126 places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans des stationnements versés à l’instance que le projet prévoit 7 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduites (PMR). Dès lors que ces dispositions de l’article 12.5 précité prévoient un nombre de place PMR minimum qui, en l’espèce, était fixée à 6,3 places PMR compte tenu du nombre de place total, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit que 6 places PMR. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
26. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
27. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que l’arrêté du 27 juin 2022 ne comporte aucune prescription de nature à remédier au risque inondation compte tenu du niveau de la remontée de nappe et de la crue centennale. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que le permis de construire a été accordé sous réserve des prescriptions énoncées aux articles 3 et 4 de l’arrêté. L’article 3 de l’arrêté fixe notamment des prescriptions relatives à l’interdiction de construction d’un sous-sol, la hauteur du plancher et des équipements électriques en reprenant les mentions de l’avis du service eaux pluviales de Seine Normandie agglomération ainsi que des prescriptions relatives au dimensionnement de la salle de parking afin de pallier le risque de remontée de la nappe en reprenant les mentions de l’avis du service prévention des risques et aménagement du territoire de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté attaqué prévoit des prescriptions de nature à prévenir la réalisation du risque inondation. La première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
28. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le site du projet ainsi qu’un site situé à proximité immédiate sont répertoriés au sein de la Base des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS), les requérants n’apportent aucun élément quant à la réalité et à la nature des risques existants, indiquant dans leurs écritures que les sites sont « potentiellement » pollués. Ainsi, les consorts B ne démontrent pas que l’absence de mesures de dépollution du terrain, ou même d’étude portant sur l’éventuelle pollution de celui-ci, serait de nature à démontrer une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La deuxième branche du moyen ne peut qu’être écartée.
29. Enfin, si les requérants font état d’une circulation encombrée dans les rues environnantes, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 juin 2022 prévoit des prescriptions relatives au sens de circulation des automobiles à l’intérieur du projet et a sollicité une étude de la circulation, reprenant ainsi les avis de la direction des services techniques de la commune de Vernon et de la direction de la mobilité du département de l’Eure. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée n’a pas pris en compte les risques liés à la circulation automobile. La troisième branche du moyen est écartée.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’article UA11.31f du règlement du plan local d’urbanisme :
31. Si les requérants soutiennent que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UA11.31f du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon, il ressort des dispositions mêmes de l’article UA11.3 que les dispositions invoquées ne sont applicables qu’en ce qui concerne les « Maisons ou ensembles bâtis présentant un intérêt patrimonial / ensembles bâtis remarquables inventoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. ». Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni n’est allégué que le projet de construction s’implanterait dans un bâti présentant un intérêt patrimonial ou protégé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11.31f doit être écarté comme inopérant.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vernon et une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Vernonnet -Fieschi au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Vernon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les consorts B verseront une somme de 1 500 euros à la SCCV Vernonnet-Fieschi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, première dénommée, en sa qualité de représentant unique des requérants à la SCCV Vernonnet-Fieschi et à la commune de Vernon.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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