Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2602549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud de rédiger une nouvelle convention de préparation au reclassement le concernant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration qui l’emploie de rédiger une nouvelle convention de préparation au reclassement le concernant. Ces conclusions, qui ne contestent aucune décision administrative et constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sont irrecevables en vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-2 du décret du 30 novembre 1984 : « L’administration établit conjointement avec l’agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement. Elle engage, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1. / L’administration notifie à l’intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le projet de préparation au reclassement, qui peut être refusé par l’agent, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… est irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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