Annulation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 oct. 2025, n° 2526908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme F… F…, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 15 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du droit interne et de la directive 2013/33/UE relatives à l’attribution des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile dès lors qu’elle ne tient pas compte de la situation de vulnérabilité de la famille ;
- elle constitue une atteinte au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 15 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du droit interne et de la directive 2013/33/UE relatives à l’attribution des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile dès lors qu’elle ne tient pas compte de la situation de vulnérabilité de la famille ;
- elle constitue une atteinte au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3,1 convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Carbonetto, avocat commis d’office, représentant Mme F… et M. B…, présents, assistés par Mme D… A…, interprète en bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… F…, née le 7 août 2002, et M. E… B…, né le 1er mars 1986, son conjoint, tous deux de nationalité bangladaise, ont présenté chacun le 15 septembre 2025 une demande de réexamen de leur demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, à la suite d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que leur demande respective constituait une demande de réexamen. Ils demandent l’annulation de ces décisions.
Les requêtes susvisées de Mme F… et de M. B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
4.
En l’espèce, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme F… et à M. B…, l’OFII a relevé que les intéressés présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile, ce qui est corroboré par la fiche produite en défense faisant apparaître un rejet de leur demande d’asile notifié par la cour nationale du droit d’asile à la date du 6 mars 2023 et n’est pas, au demeurant, contesté par les intéressés.
5.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité qui s’est tenu le 15 septembre 2025, que Mme F… et M. B… ne disposent d’aucun hébergement alors qu’ils sont accompagnés d’un enfant de dix mois et qu’ils n’ont aucune attache en France. Par ailleurs, Mme F… a fait état de problèmes de santé et a demandé à se voir remettre un certificat médical vierge en vue d’une transmission pour avis au médecin coordinateur de zone de l’OFII (MEDZO). Les circonstances que les intéressés n’ont pas sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis la cessation de l’attribution de ces dernières, en 2023, et qu’ils n’établissent pas avoir fait des démarches en vue de transmettre leur dossier médical, alors que leurs requêtes ont été introduites deux jours seulement après l’entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel un dossier vierge leur a été remis, ne sauraient leur être opposées, compte tenu des éléments qu’ils ont invoqués. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 septembre 2025 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme F… et à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… F…, à M. E… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sondage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Urgence ·
- Propriété privée ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Cheval
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Espace public ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Dette
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Cartes
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Condition
- Réunification familiale ·
- Délai raisonnable ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Pakistan ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Erreur de droit ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Candidat ·
- Concession ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Consultation ·
- Service public ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enfant ·
- Contrôle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.