Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la société Agence Steenkiste Automobile, représentée par la SAS HEPTA, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 141 318 euros, la décharge en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a remis en cause l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge concernant plusieurs ventes intervenues sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, alors qu’elle dispose des factures des fournisseurs faisant application de ce régime ;
- elle a été induite en erreur à plusieurs reprises par ses fournisseurs sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable et supporte de ce fait une double imposition ;
- l’application de la majoration de 40 % n’est pas justifiée, dès lors que son intention d’éluder l’impôt n’est pas démontrée ;
- elle est fondée à se prévaloir du « droit à l’erreur » tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Agence Steenkiste Automobile, qui a pour objet l’achat-revente de véhicules neufs et d’occasion en provenance de l’Union européenne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle le service l’a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante, dont la réclamation contentieuse du 20 janvier 2023 a été partiellement rejetée par une décision du 21 juin 2023, demande au tribunal de prononcer, à hauteur de 141 318 euros, la décharge en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 2° bis du I de l’article 256 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d’imposition en litige : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. (…) ». Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) ». Aux termes de l’article 297 E du même code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. ». Enfin, aux termes de l’article 298 sexies du même code : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. (…) / III. (…) / 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : (…) / b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E de ce code et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d’un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
Concernant les véhicules Audi A6 et Volkswagen T-Roc, au titre de l’année 2019 et les véhicules Audi A4 et Renault Twingo au titre de l’année 2020 :
La société requérante, qui ne justifie d’aucune facture de ses fournisseurs faisant mention de l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, reconnaît que les véhicules mentionnés ci-dessus constituaient des acquisitions intracommunautaires exclues du champ d’application de ce régime. Par suite, et nonobstant la circonstance que la société Agence Steenkiste Automobile aurait selon elle subi une double imposition compte tenu d’erreurs commises par ses fournisseurs quant au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du régime de la taxation sur la marge aux opérations concernées.
Concernant le véhicule Tiguan Volkswagen au titre de l’année 2019 et les véhicules Mercedes GLC et Mercedes Class A au titre de l’année 2020 :
Pour soutenir que le régime de la taxation sur la marge était bien applicable s’agissant des véhicules mentionnés ci-dessus, la société requérante se prévaut de plusieurs factures en langue étrangère émanant de ses fournisseurs, présentées pour la première fois à l’occasion de la présente instance et dont il n’est pas contesté par l’administration qu’y figure la mention de l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a obtenu, dans le cadre du droit de communication spontanée auprès de la direction générale des douanes, l’information selon laquelle l’ensemble de ces biens ont été déclarés comme étant des livraisons intracommunautaires par les fournisseurs de la société Agence Steenkiste Automobile. L’administration fait en outre valoir sans être contredite que la société requérante a, corrélativement, comptabilisé elle-même ces véhicules comme étant des livraisons intracommunautaires. Enfin et au surplus, il résulte d’une pièce produite en défense que la société requérante a revendu le véhicule Tiguan Volkswagen en facturant la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de son prix. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve du caractère erroné des mentions figurant sur les factures présentées par la société requérante, ainsi que du fait que celle-ci a volontairement appliqué un régime qu’elle savait inapplicable.
Concernant le véhicule Range Rover, au titre de l’année 2020 :
Si la société Agence Steenkiste Automobile soutient qu’elle dispose d’une facture, rédigée en allemand, faisant mention de l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge par son fournisseur, ce point, contesté en défense, ne saurait être tenu pour établi et ce alors que l’administration produit une facture portant des mentions contraires. L’administration fait en outre valoir, sans être contredite, que ce véhicule a été comptabilisé comme une acquisition intracommunautaire par la société requérante. Par suite, la société Agence Steenkiste Automobile n’est pas fondée à soutenir que le service aurait, à tort, remis en cause l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge concernant ce bien.
Concernant les véhicules Mercedes Peter, Maserati Levante, BMW X Drive Sport, Land Rover au titre de l’année 2019 et les véhicules Porsche Panamera, Mini Countryman, Tiguan R Line et Country Park Lane au titre de l’année 2020 :
Il résulte de l’instruction – et n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante – que les véhicules désignés ci-dessus constituaient des véhicules neufs lors de leur acquisition, conformément aux dispositions précitées de l’article 298 sexies du code général des impôts. Ces véhicules avaient en effet tous, au moment de leur acquisition par la société Agence Steenkiste Automobile, soit parcouru moins de 6 000 kilomètres, soit été vendus à la société requérante moins de six mois après leur première mise en service. Il s’ensuit que ces biens neufs étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de leur prix et ce, nonobstant les mentions figurant le cas échéant sur les factures présentées par la société Agence Steenkiste Automobile, dont elle ne pouvait dès lors ignorer le caractère erroné. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service aurait, à tort, remis en cause l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge lors de l’achat de ces véhicules.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration pour manœuvre frauduleuse :
En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour contester l’application par l’administration des dispositions précitées, la société requérante fait essentiellement valoir qu’elle a pu légitimement se tromper compte tenu de la difficulté à traduire l’ensemble des factures concernées, que les rectifications opérées par l’administration sont limitées par rapport au nombre d’opérations contrôlées, ou encore qu’elle a obtenu un certificat fiscal pour l’ensemble de ces opérations sans être alertée de la mauvaise application du régime de taxe sur la valeur ajoutée. Pour considérer que la société avait cherché à éluder l’impôt, le service a notamment relevé qu’elle avait appliqué à plusieurs reprises un régime de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle savait ne pas être applicable ainsi que l’importance du montant des droits éludés, qui s’élève à 134 131 euros. Ce faisant, et alors qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante a effectivement volontairement appliqué un régime erroné de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration apporte la preuve de sa volonté d’éluder l’impôt, justifiant la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits rappelés.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si :/ 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. / A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples ».
Ces dispositions sont destinées à permettre au contribuable de régulariser spontanément une déclaration qui comporterait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, ainsi que le mentionne l’article précité. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société requérante n’a sollicité aucune mesure de régularisation avant l’envoi de la proposition de rectification du 21 décembre 2021. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Agence Steenkiste Automobile une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de la société Agence Steenkiste Automobile est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à la société Agence Steenkiste Automobile et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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