Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2024, n° 2004610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2004610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association française de téléassistance, société par actions simplifiée ( SAS ) Vitaris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Vitaris et l’association française de téléassistance, représentées par Me Azan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 945 émis le 14 mai 2020 par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle et notifié à la SAS Vitaris pour recouvrer la somme de 275 euros au titre d’une intervention ;
2°) de décharger la SAS Vitaris de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le titre exécutoire en litige n’indique pas les bases de liquidation ;
— le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle ne pouvait réglementairement lui facturer son intervention ;
— la SAS Vitaris n’est pas débitrice de son intervention ;
— le titre exécutoire méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques ;
— le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle était tenu d’intervenir au domicile de sa cliente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, représenté par le président de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’association française de téléassistance n’a pas d’intérêt pour agir et qu’aucun des moyens exposés par les requérantes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a émis, le 14 mai 2020, à l’encontre de la SAS Vitaris, société spécialisée dans les activités de téléassistance, un titre exécutoire, pour un montant de 275 euros, au titre d’une intervention au domicile d’une personne ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et dont l’alarme de téléassistance a été déclenchée. Par la présente requête, la société requérante et l’association française de téléassistance demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la compétence du juge unique :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ».
3. La requête de la SAS Vitaris et de l’association française de téléassistance, qui relève d’une série, présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 463457 du 28 juin 2023. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir :
4. L’association française de téléassistance, association ayant un ressort national, qui réunit les principaux opérateurs de téléassistance français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et demander l’annulation du titre exécutoire litigieux émis à l’encontre de la SAS Vitaris par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, qui soulève des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, () ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : () 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents () ainsi que leur évacuation. ». Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code, dans version applicable au litige : « Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L1424-2. S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Dans l’hypothèse où une société de téléassistance aurait sollicité l’intervention du service départemental d’incendie et de secours sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.
7. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que par délibération du 23 janvier 2020, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a prévu un forfait de 275 euros en cas de « déclenchement intempestif de signaux d’alerte ». Il en ressort, d’autre part, que le 2 mai 2020, le dispositif personnel d’alarme d’une cliente de la SAS Vitaris a émis un signal d’alerte auprès de cette société, que celle-ci a tenté plusieurs fois sans succès de contacter sa cliente ainsi que les proches qu’elle avait désignés, ce qui a conduit à l’intervention du service départemental d’incendie et de secours au domicile de cette personne, mais que cette intervention a permis de constater qu’elle ne nécessitait aucun secours.
8. Ainsi, au moment d’intervenir, le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s’est finalement révélée inutile ne permettait pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et qu’elle était, par suite, facturable à la personne secourue.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux, d’un montant de 275 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle la somme de 100 euros au titre des frais exposés par la SAS Vitaris et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle la somme de 100 euros au titre des frais exposés par l’association française de téléassistance et non compris dans les dépens.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Vitaris et de l’association française de téléassistance, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Le titre exécutoire n° 945 émis le 14 mai 2020 par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle est annulé.
Article 2 : La SAS Vitaris est déchargée de l’obligation de payer la somme de 275 euros.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle versera à la SAS Vitaris la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle versera à l’association française de téléassistance la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vitaris, à l’association française de téléassistance et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
dh
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