Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 juin 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A C, représenté par Me Kanté, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer son droit au séjour sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sur le fondement des mêmes dispositions, de lui délivrer dès la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée établie dès lors que le préfet de l’Oise n’a pas exécuté à ce jour les injonctions de réexamen de son droit au séjour sous deux mois et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours prononcées le 25 juillet 2024 par le tribunal administratif d’Orléans, ce alors que les éléments demandés par l’autorité préfectorale pour procéder à ce réexamen ont été transmis à celle-ci en novembre 2024 et qu’aucune suite n’a été donnée à sa relance effectuée par courrier du 4 mars 2025 ; l’urgence est de surcroît caractérisée par la précarité, notamment financière, que la persistance de sa situation de séjour irrégulier entraîne pour lui et sa famille ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité afin d’obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet de l’Oise a transmis des pièces au tribunal le 21 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il a obtenu satisfaction sur ce point en cours d’instance et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5°) statuer sur les conclusions qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ».
2. En premier lieu, le désistement de M. B de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, en cours d’instance, le préfet de l’Oise a entamé le réexamen du droit au séjour de M. B et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, satisfaisant ainsi à la demande du requérant devant le juge des référés. Il n’est pas établi qu’une telle satisfaction serait étrangère à l’introduction du présent recours contentieux, alors que le préfet de l’Oise n’avait pas exécuté l’injonction à prendre de telles mesures prononcée par jugement du 25 juillet 2024 du tribunal d’Orléans ni donné une suite favorable aux démarches accomplies devant lui par l’intéressé afin d’obtenir l’exécution de cette injonction depuis le mois de novembre 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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