Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 nov. 2022, n° 2003268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2003268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. I une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2020 et 3 février 2022, Mme C E et M. D F, représentés I Me Amela-Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 septembre 2019 I laquelle le maire de Cercy-la-Tour a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances lumineuses qu’ils imputent à l’entreprise Transports Cassier ;
2°) d’enjoindre au maire de Cercy-la-Tour de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et de prendre toute mesure de nature à faire cesser les troubles, en particulier, d’effectuer un contrôle visuel du fonctionnement de l’installation, de solliciter de la part de l’entreprise des pièces justificatives pour contrôler le fonctionnement de son installation, d’établir un rapport faisant état des manquements aux prescriptions applicables, de leur adresser une copie de ce rapport I courrier recommandé avec accusé de réception en leur donnant un délai de deux semaines pour transmettre leurs observations, cela dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, « de mettre en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire sous 8 jours », dans un délai maximal de quinze jours après la réception des observations, et, dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure dans un délai de huit jours après la mise en demeure, de suspendre I arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions imposées, de prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure et de prononcer une amende de 750 euros I installation lumineuse ne répondant pas aux prescriptions techniques ou pour maintien d’une installation en violation de l’arrêté de mise en demeure, et, enfin, d’informer les requérants à chaque étape de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cercy-la-Tour le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— les luminaires installés sur le parking de l’entreprise Transports Cassier sont source de nuisances lumineuses, génératrices d’un trouble anormal du voisinage depuis plusieurs années et les mesures prises I l’exploitant en 2019 n’y ont pas remédié ;
— ils se sont installés antérieurement à la pose des projecteurs, de sorte que l’entreprise ne saurait se prévaloir du principe de l’antériorité ;
— le maire, averti depuis le 21 mars 2018 des nuisances, aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale pour ordonner à l’entreprise de faire cesser les nuisances lumineuses ;
— le maire aurait également dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative spéciale qu’il tient des articles L. 583-1 et suivants du code de l’environnement et de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
I des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2021 et 28 février 2022, la commune de Cery-la-Tour, représentée I Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La procédure a été communiquée à l’entreprise Transports Cassier qui n’a pas produit d’observations.
I une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
II. I une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2022 et 24 août 2022, Mme C E et M. D F, représentés I Me Amela-Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions tendant au sursis à statuer présentées I la commune de Cercy-la-Tour ;
2°) de condamner la commune de Cercy-la-Tour à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cercy-la-Tour le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les luminaires installés sur le parking de l’entreprise Transports Cassier sont source de nuisances lumineuses, génératrices d’un trouble anormal du voisinage depuis plusieurs années et les mesures prises I l’exploitant en 2019 n’y ont pas remédié ;
— ils se sont installés antérieurement à la pose des projecteurs, de sorte que l’entreprise ne saurait se prévaloir du principe de l’antériorité ;
— le maire, averti depuis le 21 mars 2018 des nuisances, aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale pour ordonner à l’entreprise de faire cesser les nuisances lumineuses ;
— le maire aurait également dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative spéciale en application des articles L. 583 et suivants du code de l’environnement et de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
— la carence du maire de Cercy-la-Tour dans l’exercice de ses pouvoirs de police est de nature à engager la responsabilité de cette commune ;
— ils subissent des troubles engendrés I les nuisances lumineuses qu’ils évaluent à 8 000 euros ;
— le tribunal n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire engagée contre l’entreprise Transports Cassier dès lors que la responsabilité fautive encourue I la commune de Cercy-la-Tour est distincte de celle de la société et ne peut donner lieu à une double indemnisation du même préjudice.
I un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la commune de Cercy-la-Tour, représentée I Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire statuant sur l’action indemnitaire diligentée à l’encontre de l’entreprise Transports Cassier et que le montant de l’indemnité allouée aux requérants soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, le maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, dès lors qu’il n’avait pas été averti de la persistance des nuisances après 2018 et que les mesures prises en 2020 étaient suffisantes pour faire cesser les troubles ;
— dans la mesure où une action en responsabilité est intentée à l’encontre de l’entreprise Transports Cassier devant le juge judiciaire, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal sursoie à statuer sur la requête, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre judiciaire et afin d’éviter une double indemnisation du préjudice allégué.
La procédure a été communiquée à l’entreprise Transports Cassier qui n’a pas produit d’observations.
I une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant les requérants et celles de Me Tronche, représentant la commune de Cercy-la-Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2003268 et 2200331 concernent la situation des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer I un seul jugement.
2. Mme E et M. F sont propriétaires depuis 2005 d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Cercy-la-Tour, située à proximité des installations de l’entreprise Transports Cassier. I courrier du 21 juillet 2020, reçu I l’administration le 28 juillet 2020 suivant, ils ont demandé au maire de Cercy-la-Tour d’exercer ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances lumineuses provoquées I les luminaires de cette entreprise. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande I le maire pendant deux mois, soit le 28 septembre 2020. I la requête n° 2003268, Mme E et M. F demandent l’annulation de cette décision implicite. En outre, I un courrier du 26 novembre 2020, reçu le 3 décembre suivant, les intéressés ont demandé à la commune de les indemniser du préjudice subi du fait de la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police. I décision expresse du 23 décembre 2020, le maire de Cercy-la-Tour a indiqué aux requérants qu’il ne mettrait pas en œuvre ses pouvoirs de police. I la requête n° 2200331, ils demandent la condamnation de la commune de Cercy-la-Tour à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances lumineuses.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant défère au juge de l’excès de pouvoir, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2003268 dirigée contre la décision implicite née le 28 septembre 2020 I laquelle le maire de Cercy-la-Tour a rejeté la demande de Mme E et M. F tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police à l’encontre de l’entreprise Transports Cassier, le maire a rejeté expressément cette demande I décision du 23 décembre 2020. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 28 septembre 2020 doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 23 décembre 2020.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 décembre 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés I les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-3 de ce code : » Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées I la loi ou le règlement ".
6. La décision I laquelle le maire refuse de prendre une mesure de police n’est pas au nombre des actes devant être motivés en vertu des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. I suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 583-1 et suivants du code de l’environnement instituent une police spéciale des installations lumineuses ayant pour objet de prévenir et de limiter les nuisances lumineuses, ainsi que de limiter les consommations d’énergie. Pour satisfaire à ces objectifs, il incombe au ministre chargé de l’environnement de fixer I arrêté les prescriptions techniques pouvant être imposées aux diverses catégories d’installations lumineuses, telles que définies I les articles R. 583-1 et R. 583-2 de ce code, ainsi que celles devant s’appliquer, en vertu de son article R. 583-4, dans certains espaces naturels et sites d’observation astronomique. Le contrôle du respect de ces prescriptions, dont les modalités sont fixées I arrêté du ministre chargé de l’environnement, relève, en application de l’article L. 583-3, de la compétence du maire, sauf pour les installations communales ainsi que les installations soumises à un contrôle de l’Etat au titre d’une police administrative spéciale, définies selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’Etat.
8. Aux termes de l’article R. 583-1 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants : / – des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ; / – des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l’article 2 du règlement 245/2009/CE ; / – des luminaires tels que définis au 6 de l’article 2 du règlement 245/2009/CE ; / – des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l’installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller « . Aux termes de l’article R. 583-2 dudit code : » Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3, s’appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants : / – éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ; / – éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ; / – éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ; / – éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l’illumination des façades des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments ; / – éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ; / – éclairage événementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires utilisées à l’occasion d’une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ; / – éclairage de chantiers en extérieur ".
9. Le ministre chargé de l’environnement a fixé les prescriptions techniques prévues à l’article L. 583-1 et suivants du code de l’environnement I deux arrêtés des 27 décembre 2018 relatifs à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement.
10. L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses prévoit, en son article 2 : « I. – Les éclairages extérieurs définis au a de l’article 1er du présent arrêté, liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert, sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. / II. – Les éclairages de mise en lumière du patrimoine et des parcs et jardins définis au b sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ou, s’agissant des parcs et jardins, au plus tard 1 heure après leur fermeture. / III. – Les éclairages des bâtiments non résidentiels définis au d sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin. Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. / Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. / IV. – Les éclairages des parcs de stationnement définis au e de l’article 1er du présent arrêté qui sont annexés à un lieu ou zone d’activité sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints 2 heures après la cessation de l’activité. Ces éclairages peuvent être rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. / V. – Les éclairages des chantiers extérieurs définis au g, sans préjudice des articles R. 4534-1 et suivants du code de travail, sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité. / VI. – Des adaptations locales plus restrictives peuvent être prises I le préfet pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-1 du code l’environnement dans les conditions définies à l’article R. 583-6 du code de l’environnement. / VII. – Les prescriptions des paragraphes I à IV peuvent être adaptées lorsque ces installations sont couplées à des dispositifs de détection de présence et des dispositifs d’asservissement à l’éclairement naturel. Les dispositifs de détection de présence ne génèrent qu’un éclairage ponctuel ». Selon l’article 3 de cet arrêté : « I.-Les émissions de lumière artificielle des installations d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers l’extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne. / II.-Les installations d’éclairage visées à l’article 1er du présent arrêté sont équipées de luminaires assurant les prescriptions suivantes : / 1° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l’article 1er, les gestionnaires s’assurent que la valeur nominale de la proportion de lumière émise I le luminaire dont ils font l’acquisition au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 1 %, en agglomération et B agglomération. Sur site, l’installation d’éclairage respecte les conditions de montage recommandées I le fabricant et en tout état de cause assure une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieure à 4 %. () / 2° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l’article 1er, la proportion de flux lumineux émis dans l’hémisphère inférieur dans un angle solide de 3 p/2 sr (angle solide équivalent à un cône de demi-angle 75,5°) I rapport au flux lumineux émis dans tout l’hémisphère inférieur (Code de Flux CIE n° 3) est supérieure à 95 %, en agglomération et B agglomération. / 3° Pour les éclairages extérieurs définis au a, les bâtiments non résidentiels définis au d et les parcs de stationnement définis au e de l’article 1er, la température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 3 000 K en agglomération et B agglomération. / 4° La densité surfacique de flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumen I mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes : / Eclairages extérieurs définis au a / En agglomération : ( 35 lm/m² / B agglomération : ( 25 lm/m² () Bâtiments non résidentiels définis au d / En agglomération : ( 25 lm/m² / B agglomération : ( 20 lm/m² () Parcs de stationnement définis au e : / En agglomération : ( 25 lm/m² / B agglomération : ( 20 lm/m² / A densité surfacique de flux lumineux installé peut être diminuée durant la nuit, selon une plage horaire fixée I l’autorité compétente. / Pour les cheminements extérieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’éclairement n’excède pas 20 lux. / 5° Les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière ». En application de l’article 5 dudit arrêté : « le contrôle de la conformité des prescriptions définies à l’article 2 du présent arrêté est réalisé visuellement I l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 583-3 du code de l’environnement ». Enfin, aux termes de l’article 8 de cet arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour les installations lumineuses mises en service après cette date. / Pour les installations lumineuses mises en service avant le 1er janvier 2020 : / – les dispositions du paragraphe III l’article 2 entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté ; / – les dispositions de l’article 2 hormis le paragraphe III, lorsqu’elles ne requièrent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé, entrent en vigueur au 1er janvier 2021 ; / – les dispositions relatives à la proportion de lumière émise I le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation pour les luminaires qui en permettent le réglage de l’article 3, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ; / – les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise I le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation est supérieure à 50 % sont remplacées I des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er janvier 2025 ; () ".
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise ordonnée I le tribunal judiciaire de Nevers, qu’à la suite d’un accident mortel ayant eu lieu sur l’un de ses sites, l’entreprise Transports Cassier a décidé d’installer, à partir de l’année 2017, un pylône de 16 mètres de hauteur, sur lequel sont fixés deux projecteurs éclairant respectivement la zone de tri et l’allée de circulation du site, ainsi que des luminaires étanches de type « tubes » (ou néons) en position verticale sur la façade avant de ses bâtiments. Ainsi, ces luminaires ont pour finalité d’éclairer les espaces extérieurs du site d’exploitation. Eu égard à cet usage, ils relèvent de la catégorie des éclairages extérieurs destinés à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens au sens de l’article R. 583-2 du code de l’environnement précité. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale à raison de la méconnaissance, I la société Transports Cassier, des dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018, applicables aux seuls éclairages « des bâtiments non résidentiels » et des « parcs de stationnement ».
12. S’agissant des deux luminaires fixés sur mât, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande des requérants reçue le 28 juillet 2020, le maire de Cercy-la-Tour a rencontré les responsables de la société Transports Cassier dès le 1er août 2020 et que, dans un souci d’apaisement, cette dernière a neutralisé les projecteurs le jour-même. I courrier du 16 septembre 2020, le directeur général de cette société a informé le maire qu’elle avait été assignée en référé devant les juridictions civiles le 11 août 2020 I les requérants et que l’éclairage des projecteurs était toujours neutralisé et continuerait de l’être jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire. I ailleurs, Mme E et M. F admettent eux-mêmes dans leurs écritures que durant la période du 10 août 2020 au 31 décembre 2021, les nuisances lumineuses dont ils se plaignent ont cessé. C’est dès lors à bon droit que le maire de Cercy-la-Tour a refusé de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés I les articles L. 583-1 et suivants du code de l’environnement, dans la mesure où les projecteurs de l’entreprise Transports Cassier étaient, à la date de la décision attaquée, soit le 23 décembre 2020, éteints de façon continue depuis quatre mois, et que, de ce seul fait, la société ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme méconnaissant les prescriptions fixées I l’arrêté précité du 27 décembre 2018.
13. S’agissant des luminaires étanches, dits néons, installés sur la façade avant du bâtiment de la société Transports Cassier et dont il n’est pas établi qu’ils auraient été éteints en même temps que les projecteurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, alors que les requérants invoquent de longue date les nuisances lumineuses imputées à cette entreprise, qu’ils auraient été mis en service postérieurement au 1er janvier 2020. Mme E et M. F se prévalent de la méconnaissance I l’exploitant des prescriptions relatives aux amplitudes horaires d’éclairage nocturne, imposées I l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2018. Toutefois, selon l’article 8 de ce même arrêté, ces prescriptions horaires ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les éclairages extérieurs destinés à favoriser la sécurité mis en service avant le 1er janvier 2020, lorsque leur mise en œuvre ne requière pas la création d’un réseau d’alimentation séparé. A supposer même que le respect de ces dispositions I la société Transports Cassier n’implique pas la création d’un réseau d’alimentation séparé, cet article n’était en tout état de cause pas encore entré en vigueur à la date à laquelle le maire de Cercy-la-Tour s’est prononcé sur la demande des requérants. Il en va de même des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018, lesquelles ne s’appliquent pas aux installations lumineuses mises en service avant le 1er janvier 2020.
14. Compte tenu de ce qui précède, le refus du maire de Cercy-la-Tour d’exercer ses pouvoirs de police spéciale au titre des installations lumineuses n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
15. En troisième lieu, les requérants soutiennent également que le maire de Cercy-la-Tour aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les nuisances lumineuses, invoquant à ce titre l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les troubles de voisinage () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
16. Ainsi qu’il a été dit au point 12, à la suite de sa rencontre avec le maire le 1er août 2020, la société Transports Cassier a neutralisé de manière continue l’éclairage de ses deux projecteurs sur mât, auxquels les requérants imputent l’essentiel des nuisances lumineuses, et a informé la commune qu’il en serait ainsi jusqu’à l’issue de l’instance en référé intentée devant le juge judiciaire. S’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la société aurait, à cette même occasion, éteint les néons installés en façade de son bâtiment, il n’est pas démontré, notamment I le constat d’huissier du 22 janvier 2020 et le rapport d’expertise du 12 juillet 2021, que la lumière artificielle émise I ces sources lumineuses, prise de façon isolée I rapport aux projecteurs sur pylône, et alors que le bâtiment se situe à environ 200 mètres de la propriété des époux G aurait causé un trouble d’une intensité telle qu’elle aurait rendu nécessaire l’adoption d’une mesure de police. Au demeurant, les requérants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que les nuisances ont cessé à compter du 10 août 2020. Dans ces conditions, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Cercy-la-Tour, qui a pris des mesures adéquates pour faire cesser le trouble, a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police générale.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E et M. F ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2020. I voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. S’il résulte de ce qui précède que le maire de Cercy-la-Tour a pu à bon droit refuser, le 23 décembre 2020, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale, les époux H soutiennent en outre qu’il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police, tant générale que spéciale, pour mettre fin aux nuisances lumineuses qu’ils imputent à l’entreprise Transports Cassier sur une période allant du 1er octobre 2017 au 10 août 2020, puis à nouveau depuis le 31 décembre 2021.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour faute à raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des installations lumineuses :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, les projecteurs surélevés ont été mis en service en 2017. I ailleurs, les requérants n’établissent pas que les néons apposés sur la façade du bâtiment l’auraient été postérieurement au 1er janvier 2020. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme E et M. F ne sauraient utilement se prévaloir des prescriptions posées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’arrêté du 27 décembre 2018, lesquelles ne sont pas applicables aux installations mises en service avant le 1er janvier 2020. En outre, les prescriptions relatives aux plages horaires des éclairages extérieurs destinés à favoriser la sécurité des déplacements, prévues à l’article 2 de ce même arrêté, qui dispose que les éclairages relevant de cette catégorie « doivent être éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt », ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2021 s’agissant des installations mises en service avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas des luminaires litigieux, et qui ne requièrent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé. Ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sauraient reprocher au maire de Cercy-la-Tour de ne pas avoir, avant le 1er janvier 2021, fait usage des pouvoirs de police spéciale qu’il détient en application des articles L. 583-3 du code de l’environnement et suivants. Or, sur la période postérieure au 1er janvier 2021, il résulte de l’instruction que les projecteurs sur mât sont demeurés éteints et ont été définitivement déposés en février 2022. S’agissant des néons installés sur la façade du bâtiment, lesquels ont continué de fonctionner, pour partie, jusqu’en janvier 2022 et qui ont finalement été déplacés en février 2022, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’eu égard à l’activité et au mode de fonctionnement de la société Transports Cassier, la prescription relative aux plages horaires de fonctionnement des luminaires aurait été, à compter du 1er janvier 2021, méconnue I l’exploitant, justifiant que le maire de Cercy-la-Tour fasse usage de ses pouvoirs de police. Dans ces conditions, la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police spéciale des installations lumineuses n’est pas établie.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour faute à raison de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police générale :
20. Si les requérants allèguent subir des nuisances lumineuses depuis octobre 2017, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils en auraient averti le maire de Cercy-la-Tour avant le 21 mars 2018. Il résulte en outre du « rappel des faits » de l’expertise judiciaire du 29 octobre 2021, dont l’exactitude a été confirmée I Mme E et M. F eux-mêmes lors des opérations d’expertise, que plusieurs tentatives de conciliation ont eu lieu entre ces derniers et la société qui, au cours du mois de mars 2018, a fait couper le luminaire orienté sur la zone de tri et dirigé vers leur domicile, cela jusqu’en octobre 2018. A cette date, un système de commande horaire a été installé pour éteindre l’éclairage du projecteur de la zone de tri entre 21 heures et 6 heures. I ailleurs, il n’est pas établi que le courrier du 8 septembre 2018 que les époux H ont adressé au ministre de la transition écologique et solidaire, lequel l’a relayé auprès du préfet de la Nièvre et qui se borne à relater que les deux projecteurs de l’entreprise « génèrent un rayonnement de lumière sur plusieurs hectares » et leur causent " une gêne personnelle, qui peut néanmoins impacter [leur] santé et celle de [leurs] animaux « ait été transmis à la commune de Cercy-la-Tour elle-même. Il n’est pas davantage démontré I les pièces produites qu’avant le 28 juillet 2020, la commune ait été à nouveau alertée de la persistance des troubles malgré les mesures mises en œuvre I l’exploitant. Du reste, les attestations versées à l’instance sont peu circonstanciées et ne permettent pas au tribunal, en l’absence de tout autre élément suffisamment probant, d’apprécier la réalité, l’intensité et la fréquence des troubles subis avant le 22 janvier 2020, date à laquelle Mme E et M. F ont mandaté un huissier chargé de constater les désordres. Il en va de même de l’impact négatif de la lumière artificielle provenant des installations de l’entreprise Transports Cassier durant la période nocturne sur leur santé et celle de leurs animaux, lequel n’est pas démontré. Il est ensuite constant qu’en mai 2019, après une nouvelle tentative de conciliation entre les requérants et la société, les projecteurs ont été abaissés sous le faîte des bâtiments. Dans cette configuration, il résulte du constat d’huissier du 22 janvier 2020 que le pignon nord de la maison d’habitation des requérants, laquelle surplombe l’entreprise Transports Cassier du fait de la topographie des lieux, est éclairé I le projecteur surélevé, qui » éblouit les yeux vus de face « , et que, volets ouverts, la » lumière du projecteur pénètre à l’intérieur de la chambre du premier étage et se répand « . Toutefois, ce constat a été réalisé entre 18 heures 30 et 19 heures, soit avant l’heure programmée de coupure des projecteurs, fixée à 21 heures. Dans son rapport du 29 octobre 2021, l’expert judiciaire, après avoir rappelé que la notion de » gêne « lumineuse est subjective dans la mesure où la perception de l’intensité lumineuse I l’œil humain est propre à chaque personne et liée à la direction du regard, expose qu’il existe une » ombre portée, certes faible mais bien présente, de la haie de thuyas sis à quelques mètres de l’habitation « et que la lumière projetée I les installations sur la maison des requérants est comparable à un » clair de lune « alors que, le jour de l’expertise, » le temps est couvert, pluvieux et que la nuit est profonde « . Si l’expertise relève que la commande horaire installée I l’entreprise Transports Cassiers n’apparaît pas maîtrisée, puisque le radar de détection de présence, réglé avec une temporisation de quelques minutes, prend le pas sur l’horloge astronomique et l’interrupteur crépusculaire, l’expert en conclut que, malgré la fréquence de présence des salariés de l’entreprise en période nocturne, l’éclairage concerné ne peut être considéré comme » constant toute la nuit ". Enfin, ainsi qu’il a été dit, l’exploitant a fini I éteindre les luminaires surélevés le 1er août 2020 à la suite de sa rencontre avec le maire de Cercy-la-Tour jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire intentée I les époux G devant le juge civil. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des termes des courriers adressés I l’entreprise à la commune le 5 janvier 2021, le 8 février 2021, le 15 février 2022, que les projecteurs litigieux aient été rallumés depuis le 1er août 2020 jusqu’à leur neutralisation définitive constatée I le maire de Cercy-la-Tour le 28 février 2022. Si les néons apposés sur la façade du bâtiment sont, quant à eux, restés allumés au moins pour partie jusqu’en février 2022, il n’est pas établi que, pris isolément, ils aient été source d’un désordre d’une particulière intensité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que les désagréments causés aux époux E-F I les luminaires de l’entreprise Transport Cassier, ressentis essentiellement dans l’une des chambres du premier étage la nuit durant les périodes de chaleur estivale, étaient tels, I leur intensité et leur gravité, qu’ils auraient dû conduire le maire de Cercy-la-Tour à faire usage de ses pouvoirs de police générale. I suite, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire n’a commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E et M. F ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Cercy-la-Tour à raison des nuisances lumineuses qu’ils imputent à la société Transports Cassier.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cercy-la-Tour, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées I la commune de Cercy-la-Tour sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2003268 et 2200331 de Mme E et M. F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées I la commune de Cercy-la-Tour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D F et à la commune de Cercy-la-Tour.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public I mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2003268 – 2200331
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