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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2419370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°2419370, les consorts I…, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 230 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A… I… à l’hôpital européen Georges Pompidou ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à chacun de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée pour faute dès lors que des fautes médicales ont fait perdre une chance de survie à M. A… I…, décédé de la Covid -19 à l’hôpital le 3 janvier 2022 ;
- ils n’ont été que tardivement informés de la situation réelle de M. A… H… et n’ont pas bénéficié de protocole de visite spécifique ;
- les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme totale de 200 000 euros, se décomposant comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice de douleur de M. A… I…, 50 000 euros au titre du préjudice de sa perte de chance de survie qui doit être fixée à 10 %, et enfin 50 000 euros à chacun des héritiers au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juin 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge du patient ;
- à titre subsidiaire, eu égard à l’âge du patient et au fait qu’il n’était pas vacciné contre le virus de la COVID-19, il ne bénéficiait pas d’une chance sérieuse de survie, les souffrances évaluées par l’expert résultent de ce que le patient a contracté une forme grave de COVID et non de manquements dans sa prise en charge ; par ailleurs, le préjudice d’impréparation est un préjudice du patient et non de ses héritiers lesquels ont été régulièrement informés de la dégradation de l’état de santé du patient ;
- à titre superfétatoire, il conviendra de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n°2424881, Mme C… J… et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M… B… E… et L… I…, représentés par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en qualité d’administratrice légale des biens de ses fils mineurs, la somme totale de 200 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A… I… à l’hôpital européen Georges Pompidou ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à chacun de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée pour faute dès lors que des fautes médicales ont fait perdre une chance à M. A… I…, décédé de la Covid -19 à l’hôpital le 3 janvier 2022 ;
- ils n’ont été que tardivement informés de la situation réelle de M. A… H… et n’ont pas bénéficié de protocole de visite spécifique ;
- les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme totale de 230 000 euros, se décomposant comme suit : 50 000 euros au titre du préjudice de douleur de M. A… I…, 50 000 euros au titre du préjudice de sa perte de chance de survie qui doit être fixée à 10 % et enfin 50 000 euros à chacun des héritiers au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juin 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge du patient ;
- à titre subsidiaire, eu égard à l’âge du patient et au fait qu’il n’était pas vacciné contre le virus de la COVID-19, il ne bénéficiait pas d’une chance sérieuse de survie, les souffrances évaluées par l’expert résultent de ce que le patient à contracté une forme grave de COVID et non de manquements dans sa prise en charge ; par ailleurs, le préjudice d’impréparation est un préjudice du patient et non de ses héritiers lesquels ont été régulièrement informés de la dégradation de l’état de santé du patient ;
- à titre superfétatoire, il conviendra de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées.
Les deux requêtes ont été communiquées à la caisse d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ludot, représentant les consors I… et J….
Considérant ce qui suit :
M. A… I…, né le 29 août 1949, atteint de la COVID-19, a été hospitalisé à l’hôpital européen Georges Pompidou de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) du 15 décembre 2021 au 3 janvier 2022, date à laquelle il est décédé. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2025. Mme O… I…, M. F… I… et Mme G… I…, enfants de M. A… I…, ont déposé le 6 mai 2024 une demande indemnitaire préalable. Mme C… J…, en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M… B… E… et L… I…, enfants de M. A… I…, a déposé, le 27 juin 2024 une demande indemnitaire préalable. L’AP-HP n’a pas donné suite à ces demandes. Par les présentes requêtes n°s 2419370 et n°2424881, les consorts I… et Mme C… J…, en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M… B… E… et L… I…, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser une indemnité de, respectivement, 230 000 et 200 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A… I… et de leur accompagnement défaillant par le service hospitalier.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2419370 et 2424881 concernent le même patient et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’AP-HP au titre d’un manquement à l’obligation d’information :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-3 du même code : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 2 mai 2025 de l’expertise diligentée par Dr D…, que M. A… I… est décédé d’une forme grave d’une infection pulmonaire suivi d’une défaillance multiviscérale en lien avec sa contamination à la Covid-19, dix-sept jours après son admission à l’hôpital. Les enfants de M. A… K…, ne sont pas les créanciers du droit à l’information médicale prévue au bénéfice du patient aux articles L. 1111-2 à L. 1111-4 du code de la santé publique. Ils ne sauraient dès lors reprocher à l’équipe médicale soignante de M. A… I… de ne pas avoir été destinataires de cette information médicale. Au demeurant, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 2 mai 2025 de l’expertise diligentée par Dr D…, que les membres de la famille du patient ont été régulièrement informés de la situation et notamment de l’aggravation de son état. Par suite, les enfants de M. A… I…, ne démontrent l’existence d’aucune faute commise par le centre hospitalier à leur égard.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment ».
Il résulte de l’instruction que Mme N… I…, fille de M. A… I…, a été désignée personne de confiance par ce dernier. Il résulte notamment du rapport d’expertise qu’elle a bénéficié d’un entretien concernant l’intubation du patient et a revue par la suite par le corps médical en charge du suivi de M. A… K…. Par suite, l’établissement hospitalier n’a pas commis de faute à cet égard.
Sur la responsabilité de l’AP-HP au titre d’une faute médicale dans les soins apportés au patient :
Aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 2 mai 2025 de l’expertise diligentée par Dr D…, que M. A… I… est décédé d’une forme grave d’une infection pulmonaire en lien avec sa contamination à la Covid-19. La prise en charge médicale a débuté le 15 décembre 2021. L’état respiratoire de l’intéressé s’est fortement aggravé et a nécessité une ventilation invasive par intubation le 20 décembre 2021. Une grave insuffisance rénale aiguë est survenue à partir du 21 décembre 2021 dont il résulte de l’expertise que la prise en charge a consisté en des séances d’épuration extrarénale comme indiqué dans cette situation. Toutefois, l’expert a noté qu’aucune recherche d’épanchement pleural liquidien n’a été effectué, au cours de l’évolution de l’état de santé du patient, comme il aurait été indiqué, pour procéder à un drainage pleural si besoin, tout en notant que l’état de M. A… I… contre-indiquait un transport intra hospitalier jusqu’au scanner. En outre, l’expert a constaté que les déplétions/ultrafiltrations effectuées pendant les séances d’épuration extrarénale a été insuffisante pour maintenir un bilan hydrosodé négatif ou nul et limiter la part d’œdème pulmonaire lésionnel du patient qui a pris 17,5 kg lors de son séjour à l’hôpital. Il résulte ainsi de l’instruction et en particulier de l’expertise que la prise en charge de M. A… K… a été entachée de manquements qui engagent la responsabilité de l’AP-HP.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’un épanchement pleural aurait affecté le patient. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’un examen recherchant la présence d’un épanchement pleural, aurait privé le patient de la possibilité de bénéficier d’un drainage et ainsi de la possibilité de prévenir le risque d’une détérioration, due à un épanchement pleural, de l’oxygénation et des échanges gazeux dont il n’est pas possible de savoir s’il s’est réalisé. D’autre part, et en revanche, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que le risque de mortalité d’un patient contaminé par la COVID 19 et affecté d’une insuffisance rénale nécessitant une épuration extrarénale urgente était estimé à plus de 80 %. Selon l’expert, le risque de mortalité pouvait être prédit à 86,37% au 16e jour d’hospitalisation selon le score SOSIC de mortalité des patients affectés d’une forme sévère de la COVID 19, dans le cas où une défaillance hémodynamique s’était surajoutée à la défaillance respiratoire et rénale, comme c’est le cas pour M. A… I…, et que ce risque de mortalité pouvait être estimé à 100 %, en s’appuyant sur une étude utilisant le score SOFA qui établit une corrélation entre le nombre et l’importance des défaillances d’organes vitaux et la mortalité, compte tenu des défaillances respiratoires, cardiovasculaires et rénales affectant l’état de santé de M. A… I…. L’expert en conclut que les manquements commis par l’équipe soignante de l’AP-HP a pu faire perdre une chance de survie qu’il chiffre entre 0 et 20%. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue par l’insuffisance d’hémofiltration en la fixant à 5 % des différents chefs de préjudice ayant résulté du décès de M. A… K….
Sur les préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n’en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant des revenus futurs perdus par suite d’une mort précoce dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
En premier lieu, les souffrances endurées par M. A… I… ont été évaluées 3,5 sur 7 par l’expert. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant aux requérants, en leur qualité d’héritiers du défunt, la somme totale de 250 euros, après application du taux de perte de chance.
En second lieu, si les consorts I…, en invoquant un « préjudice de perte de chance de survie » entendent demander réparation du préjudice subi par M. A… I… du fait des souffrances morales qu’il a éprouvées en prenant conscience de sa mort imminente, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… K… ait eu conscience d’une espérance de vie réduite du fait des manquements dans sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou alors qu’il a été entubé le 20 décembre 2020, soit cinq jours après son hospitalisation, antérieurement à la survenance de l’insuffisance rénale aiguë dont il a été victime. Par suite, le poste de préjudice allégué ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer les préjudices des consorts I… à la somme totale de 250 euros qui sera versée par l’AP-HP.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation n°2308429/11-6 rendue le 23 août 2024, la vice-présidente du tribunal a mis les frais de l’expertise à la charge des consorts I… pour un montant total de 3000 euros. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par les consorts K… et non compris dans les dépens et d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par Mme J… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser aux consorts I… et à Mme J…, en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M… B… E… et L… I…, la somme totale de 250 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3000 euros, sont mis définitivement à la charge de l’AP-HP.
Article 3 : L’AP-HP versera aux consorts I… la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’AP-HP versera Mme J… la somme totale de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… I…, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants de la requête n°2419730, à Mme C… J…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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