Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2519883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 juillet 2025, M. C… A… B…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH l’a classé en rang d’attribution n°2 pour le logement situé au 3 rue Préault à Paris ;
2°) d’enjoindre au bailleur de lui attribuer ledit logement ou tout autre logement correspondant à ses besoins et capacités ;
3°) à défaut, d’enjoindre au bailleur de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 4 février 2026, Paris Habitat OPH, représenté par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait notamment valoir que l’acte attaqué, portant sur le rang d’attribution d’un logement social, ne fait pas grief.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. A… B… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance et conclut à ce que les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Paris Habitat OPH soit rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte d’un désistement (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions des parties relatives aux frais d’instance :
Sur celles présentées par le requérant :
3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. La décision attaquée de la commission d’attribution de ParisHabitat OPH concerne non pas le refus d’attribution d’un logement social mais le classement en rang de priorité n°2 pour le logement situé au 3 rue Préault à Paris. Par suite, cette décision ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief.
5. Par suite, Paris Habitat OPH ne saurait être regardé comme la partie perdante dans l’instance et les conclusions de M. A… B… tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur celles présentées par Paris Habitat OPH :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… B….
Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par les parties sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Mommessin et à Paris Habitat OPH.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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