Non-lieu à statuer 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mars 2026, n° 2601885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, la fédération syndicale unitaire (FSU) 82 représentée par Mme B… A…, demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Montauban, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas s’opposer à l’installation d’un village féministe au kiosque des allées Mortarieu de Montauban à l’occasion de la célébration de la journée des droits des femmes dimanche 8 mars 2026 de 11 heures à 16 heures.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors que la manifestation, pour laquelle elle a obtenu un récépissé du préfet de Tarn-et-Garonne et pour laquelle la maire de Montauban a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public le 5 mars, est prévue le 8 mars ;
- la condition relative à l’atteinte à une liberté fondamentale est également satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à la liberté de manifester des associations et syndicats réunis en collectif, organisateurs de celle-ci ; la décision de la maire de Montauban qui repose sur deux motifs tirés d’une part d’une atteinte à la neutralité institutionnelle en période pré-électorale et de risque de trouble à l’ordre public, d’autre part, est grave et manifestement illégale dès lors qu’aucun de ces motifs ne sont fondés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Rossetti, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lequeux, juge des référés, laquelle a, au cours de l’audience, adressé aux parties un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
- les observations de Mme D… C…, représentant la commune de Montauban qui informe le tribunal que, par mail adressé sur l’adresse de messagerie générale du tribunal dont copie lui a été adressée, la requérante a entendu se désister de sa requête dès lors qu’elle a obtenu par arrêté du 6 mars 2026 l’autorisation d’occupation sollicitée ; et qui souscrit au non-lieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. La FSU 82 a sollicité le 10 février 2026 auprès de la maire de Montauban l’autorisation d’occupation du domaine public en vue d’installer un village féministe le 8 mars 2026, au kiosque des allées Mortarieu de 11 heures à 16 heures. Par courrier du 5 mars, la maire de Montauban a fait savoir à Mme A…, représentant la FSU 82 qu’il lui paraissait plus responsable de s’en tenir à un format habituel de manifestation itinérante et ce faisant, a refusé, pour des motifs invoqués de neutralité institutionnelle, à l’approche des élections municipale, et d’ordre public, au regard des actualités nationales et internationales, de délivrer l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée. La FSU 82, qui demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Montauban, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autoriser la tenue du village féministe et de permettre aux organisations participantes d’accéder aux toilettes et à l’électricité, doit être regardée comme demandant qu’il soit enjoint à la maire de Montauban de lui délivrer l’autorisation d’occuper le domaine public aux lieux, dates et heures mentionnés plus haut.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, a été produite à l’audience par la commune de Montauban, l’autorisation d’occuper le domaine public le dimanche 8 mars 2026 à partir de 10 heures pour l’installation du village féministe éphémère, allée Mortarieu, dont il est établi que la requérante a reçu notification. Il en résulte que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FSU 82 présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FSU 82 et à la commune de Montauban.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La greffière,
M. ROSSETTI
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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