Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2025, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Espace Paysage d'Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2025, la société Espace Paysage d’Aquitaine demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par lequel l’INRAE a rejeté son recours gracieux formé contre le rejet de son offre relative au marché d’entretien des espaces verts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, saisit le juge administratif avant même d’avoir présenté une demande à l’administration, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que la société Espace Paysage d’Aquitaine a demandé à l’INRAE de l’indemniser à hauteur de 3 500 euros HT de l’ensemble des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait du rejet de son offre relative au marché d’entretien des espaces verts, par un courrier électronique et un courrier recommandé n° 870011561759121, posté le 6 mai 2025, soit postérieurement l’enregistrement de la requête. Aucune décision n’ayant encore été prise par l’INRAE sur cette demande préalable, les conclusions de la requérante, dirigées contre une décision de rejet de sa demande, qui n’est pas encore née, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Espace Paysage d’Aquitaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Espace Paysage d’Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2502855
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