Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 janv. 2026, n° 2600121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Marne du 12 août 2025 invalidant les résultats théoriques de son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un non-respect des droits de la défense, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait en l’absence de preuve de fraude.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n°2600092 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Dans la présente requête, M. B… conclut à une demande de suspension de l’exécution de la décision du préfet de Marne du 12 août 2025 invalidant les résultats théoriques de son permis de conduire ainsi qu’à l’annulation de la requête. Ayant déjà saisi, le 12 janvier 2026, le tribunal d’une demande d’annulation de la décision du préfet de Marne du 12 août 2025, cette requête doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de décision contestée. Toutefois, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision ne justifiant pas de l’urgence à statuer, la condition de l’urgence n’est pas remplie.
En outre, à l’appui d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
En revanche, si le requérant s’y croit fondé, il lui appartiendra de compléter la requête enregistrée sous le n° 2600092.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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