Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2325967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2017, N° 1702378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Aux Foudres de Bacchus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 6 mai 2024 et le 9 juillet 2024, M. C… B… et Mme D… A…, ci-après désignés M. et Mme B…, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces impositions.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation est recevable en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle constitue une demande de dégrèvement d’office au sens de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle constitue également une demande gracieuse ;
- elle vise en outre à contester les modalités de recouvrement des impositions et ils ont présenté à cet effet des observations complémentaires auprès du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 ;
- les montants d’impôt mis en recouvrement ne correspondent pas aux sommes notifiées à l’issue des opérations de contrôle en application de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration de 1,25 qui leur a été appliquée doit bénéficier de la décision n° 2016-610 du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel ;
- les rectifications en matière de revenus distribués n’étaient pas motivées, elles n’ont pas été précédées d’un débat contradictoire, elles auraient dû être prises en compte pour leur montant hors taxes et le désinvestissement de la société à responsabilité limitée (SARL) Aux Foudres de Bacchus n’a pas été démontré ;
- les pénalités laissées à leur charge sont insuffisamment motivées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024, le 6 juin 2024 et le 11 septembre 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation préalable datée du 12 juillet 2023 est tardive car présentée au-delà des délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 17PA03768 du 12 juillet 2018 de la cour administrative d’appel de Paris fait obstacle au jugement de la requête ;
- l’article L. 48 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable, M. et Mme B… n’ayant fait l’objet que d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel ;
- ce moyen est inopérant dans le cadre du contentieux de l’assiette des impositions ;
- ce moyen n’est en tout état de cause pas fondé ;
- le moyen relatif à la majoration de 1,25 est inopérant dès lors que le dégrèvement intervenu le 9 mars 2018 a eu pour objet de tirer les conséquences des décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le moyen soulevé à l’encontre des pénalités est inopérant dès lors que M. et Mme B… ont été intégralement déchargés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
- les requérants n’ont pas présenté de demande visant à l’application de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et la réclamation du 12 juillet 2023 est tardive au regard de ces dispositions ;
- le jugement des demandes gracieuses relève du juge de l’excès de pouvoir ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2010 et 2011 faisant suite à la vérification de comptabilité de la SARL Aux Foudres de Bacchus dont M. B… est le dirigeant. A l’issue du contrôle, l’administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification du 14 juin 2013, complétée, s’agissant des pénalités, par une proposition de rectification du 11 juillet 2014, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, assorties de la majoration pour manquement délibéré. M. et Mme B… ont contesté devant le juge de l’impôt les impositions qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014. A la suite du rejet de leur requête par un jugement n° 1702378 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Melun, M. et Mme B… ont fait appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Par un arrêt n° 17PA03768 du 12 juillet 2018, cette cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance par l’administration fiscale, d’un montant, en droits et pénalités, de 11 154 euros et 11 421 euros au titre respectivement des années 2010 et 2011, les a déchargés de la majoration pour manquement délibéré de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années et a rejeté le surplus de leurs prétentions. L’administration a procédé à l’exécution de cet arrêt par un avis de dégrèvement du 19 novembre 2020, à concurrence d’un montant total de 122 078 euros. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, qui sont restées à leur charge, ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces impositions.
En premier lieu, il ressort tant de l’objet, du contenu que du contexte de la réclamation préalable du 12 juillet 2023 qu’elle ne tendait pas à la remise gracieuse par l’administration de leur imposition, ni sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ni sur le fondement de l’article R. 211-11 du même livre. Elle ne présentait ainsi aucun caractère gracieux. La réclamation préalable du 19 juillet 2023, que l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a rejetée par une décision du 12 septembre 2023, seul acte attaqué par les requérants dans la présente instance, vise uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Les moyens soulevés au titre des articles L. 247 et R. 211-11 du livre des procédures fiscales sont donc inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…). » Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. » L’article L. 169 de ce livre dispose que : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…). »
Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2014, de sorte que le délai de réclamation en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2016. D’autre part, la proposition de rectification du 14 juin 2013 ayant été notifiée le 19 juin 2013, le droit de reprise de l’administration s’exerçait jusqu’au 31 décembre 2016. Le délai de réclamation en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait donc également le 31 décembre 2016. La réclamation préalable des requérants adressée le 12 juillet 2023, reçue par l’administration fiscale le 19 juillet suivant, est, par suite tardive en tant qu’elle vise à la décharge des impositions mises en recouvrement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…). » Aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. (…). »
Il ressort des termes de la réclamation préalable du 12 septembre 2023 que M. et Mme B… ont également entendu solliciter la décharge de l’obligation de payer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 au motif que la somme totale mise à leur charge et le montant réclamé le 6 mars 2023 « lors du dernier avis à tiers détenteur » ne seraient pas cohérents. Toutefois, s’ils ont joint à la réclamation préalable du 12 septembre 2023 deux commandements de payer du 3 août 2018 et une dénonciation de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, signifiée par voie d’huissier le 31 juillet 2020, ils n’y ont annexé aucun document justifiant d’une saisie administrative à tiers détenteur. Le moyen de la requête selon lequel les sommes mises en recouvrement par voie de saisie administrative à tiers détenteur ne correspondraient pas aux rectifications notifiées dans la proposition de rectification ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… A…, à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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