Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2303053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Jardins du Gô » a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD « Les Jardins du Gô » de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 3 décembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Les Jardins du Gô » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas tardive dès lors qu’elle l’avait remise en main propre, à la directrice de l’EHPAD, le 19 juin 2020 ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le lien direct et certain entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l’EHPAD « Les Jardins du Gô », représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD « Les Jardins du Gô » fait valoir que :
la demande est irrecevable faute d’avoir sollicité l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle dans les délais impartis – cette demande n’a été transmise à la directrice de l’EHPAD que le 6 février 2023 ;
le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes ;
la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation en l’absence d’harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… a été embauchée au sein de l’EHPAD « Les Jardins du Gô » en 2017 et titularisée dans le grade d’attaché d’administration hospitalière le 28 juin 2019. Mme A… a été placée en arrêt de travail du 3 décembre 2019 au 31 mai 2020, puis du 28 septembre 2021 au 24 juillet 2023. Par un courrier du 7 janvier 2020, Mme A… a sollicité de son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 décembre 2019 et des arrêts et soins afférents. La directrice de l’EHPAD a refusé cette reconnaissance par une décision du 18 décembre 2020, contestée devant cette juridiction. Par une décision du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme A…. Son conseil a par la suite, le 6 février 2023, adressé à l’EHPAD une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 3 décembre 2019. La directrice de cet établissement a une nouvelle fois rejeté la demande par une décision du 4 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision et à ce qu’il soit enjoint à son employeur de reconnaître comme maladie professionnelle ses arrêts de travail successifs, à compter du 3 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 35-2 du décret n°88-386 créé par le décret n°2020-566 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 35-3 de ce même décret : « (…) II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire dispose d’un délai de deux ans, à compter de la première constatation médicale pour adresser à son employeur la déclaration de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article 16 du décret n°2020-566 : « (…) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des délais de l’article 35-3 du décret n°88-386 a été aménagée par le pouvoir réglementaire.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a par un courrier du 6 février 2023 demandé à la directrice de l’EHPAD « Les Jardins du Gô » de reconnaître sa pathologie déclarée le 3 décembre 2019 comme une maladie professionnelle, se fondant sur un certificat médical du docteur C…, médecin du travail, daté du 24 juin 2020. Mme A… qui avait initialement demandé la reconnaissance de sa pathologie comme accident du travail soutient avoir constaté l’erreur et demandé la requalification, le 18 juin 2020, de sa pathologie comme constitutive d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail. Si elle indique avoir remis en main propre le 19 juin 2020, devant témoins, cette demande de requalification à la directrice de l’EHPAD, elle n’apporte aucun commencement de preuve. En outre, elle n’invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant n’avoir transmis sa demande que le 6 février 2023, et ce alors qu’elle n’était plus en arrêt de travail entre le 1er juin 2020 et le 27 septembre 2021. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant présenté sa première demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la date du 6 février 2023. Par suite, une telle demande reposant sur un certificat médical du 24 juin 2020 a été déposée au-delà du délai légal prévu par les dispositions du décret n°2020-566. Il s’ensuit que la directrice de l’EHPAD « Les Jardins du Gô », saisie d’une demande hors-délai, ne pouvait que rejeter cette demande.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD « Les Jardins du Gô », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD « Les Jardins du Gô » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’EHPAD « Les Jardins du Gô » une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’EHPAD « Les Jardins du Gô ».
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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