Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2405977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2404379 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404379 du 3 mai 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B…, représenté par Me Tafani, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 30 mai 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de la somme de 152,82 euros au titre d’un rappel de charges d’occupation de son logement au sein de la caserne de Drancy ;
2°) de le décharger de la somme de 152,82 euros ;
3°) d’ordonner la restitution du trop-perçu qu’il a acquitté depuis son entrée dans son logement ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à sa réintégration juridique dans la situation antérieure au titre du 30 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’action en recouvrement de la créance est prescrite conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- la méthode de calcul des charges de chauffage, en fonction de la surface du logement et du nombre de jours de présence à l’unité, ne respecte pas le principe d’individualisation des charges posé par l’article R. 131-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à la mise hors de cause du comptable public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sous-officier de gendarmerie, occupe un logement concédé pour nécessité absolue de service au sein de la caserne domaniale de Drancy (93). Par un avis de régularisation des charges d’occupation de logement du 24 juin 2019, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, l’administration a mis à sa charge une somme de 152,82 euros. N’ayant pas réglé cette somme, M. B… a été destinataire d’un titre de perception, émis le 30 mai 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne. M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre de perception et de le décharger de la somme correspondante et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre de perception en litige, s’il définit l’objet de la créance d’un montant de 152,82 euros comme une « régularisation des charges locatives du logement [de M. B…] pour la période du 01/01 au 31/12/2015 », n’explicite pas les modalités de calcul de cette somme réclamée à ce dernier, et il ne résulte pas de l’instruction que les éléments de calcul ou une pièce justificative étaient joints au titre de recettes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les bases de liquidation avaient été indiquées dans l’avis de régularisation du 24 juin 2019 notifié préalablement au requérant, il n’est fait aucune référence précise à ce courrier, notifié près de quatre ans auparavant, dans le titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le titre exécutoire ne comportait pas d’indications suffisantes sur les bases de liquidation de la créance et M. B… est fondé à soutenir qu’il est de ce fait entaché d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 30 mai 2023 doit être annulé.
En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation du titre de perception en litige n’implique aucune des mesures sollicitées par M. B…. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait adressé à l’Etat une demande indemnitaire préalable, tendant à l’indemnisation du préjudice subi par lui en raison du recouvrement de créances indues. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de la requête par le ministre de l’intérieur, tirée du défaut de liaison préalable du contentieux, doit être accueillie. Il s’en suit que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 30 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 152,82 euros mise à la charge de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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