Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2204277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI 290 cours du Maréchal Galliéni |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 30 mai 2023, le 12 juillet 2023 et le 12 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI 290 cours du Maréchal Galliéni, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Talence s’est opposé à l’abattage de deux arbres situés sur un terrain cadastré 522 AI 449, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux exercé le 16 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle produit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire établissant la qualité du signataire de la requête à agir ;
— s’il n’a jamais été allégué de l’état sanitaire dégradé des arbres, en revanche, les pièces produites au dossier témoignent de la pression exercée par leurs racines sur le mur de clôture séparant la parcelle de la rue, le menaçant d’effondrement ;
— la compensation de la coupe de deux arbres par la plantation de deux arbres de grand développement n’est pas possible ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière ; les règles du code de la voirie routière sont des règles de droit civil auxquelles l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole renvoie ; le mur de clôture, sur lequel les racines font pression, a été édifié postérieurement à l’entrée en vigueur des règles du code de la voirie routière ;
— étant implantés illégalement, à défaut de respecter la distance minimale d’implantation d’arbres vis-à-vis du domaine public, les arbres en litige n’ont pas d’existence légale ; en l’absence d’existence légale, l’obligation de compenser l’abattage ne peut pas s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Talence, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, à défaut pour son signataire de justifier d’un droit à introduire une requête au nom de la SCI ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 290 cours du Maréchal Galliéni a déposé le 2 février 2022 une déclaration de travaux pour l’abattage de deux arbres situés dans un espace boisé classé. Par décision du 4 avril 2022, le maire de la commune de Talence s’est opposé à cet abattage. Par la présente instance, la SCI 290 cours du Maréchal Galliéni demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédées d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () »g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23-2 du même code : » Par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1.3.5.2 du règlement de la zone UM2 du PLUi de Bordeaux Métropole relatif aux espaces boisés classés existants ou à créer ou aux arbres isolés : « Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au »2.4.4. Aménagement des abords et plantations« , au paragraphe »Aménagement paysager et plantations« du présent règlement ». Selon l’article 2.4.4.4 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté : « Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres conservés ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. L’enherbement de cette surface doit être maintenu. () Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement d’une essence non invasive est coupé, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier. () »
4. Pour rejeter la demande d’abattage de deux arbres, le maire de la commune de Talence a opposé deux motifs sur le fondement de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM2 du PLUi de Bordeaux Métropole.
5. Le premier est relatif à l’absence de dangerosité des arbres dont l’abattage est sollicité. S’il est constant que l’état sanitaire des deux arbres à abattre est satisfaisant, la société requérante fait valoir que leurs racines font peser sur le mur de clôture une pression, engendrant des risques d’effondrement. Cependant, et d’une part, si les photographies produites témoignent d’une détérioration du mur de clôture, elles sont insuffisantes à démontrer qu’elle serait due à la pression racinaire des deux platanes dont la coupe est sollicitée. L’attestation d’une entreprise de terrassement, qui se borne à conclure au risque d’effondrement du mur compte tenu du développement racinaire des arbres, sans autre élément de démonstration, n’est pas de nature à l’établir. A supposer que cette affirmation soit exacte, il n’est pas davantage démontré que des travaux confortatifs du mur ne seraient pas possibles. Si la société requérante indique également que les deux platanes sont implantés en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière selon lesquelles : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : () 5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier () », ces dispositions ne sont pas au nombre de celles que l’autorité administrative doit assurer le respect au sens de l’article L. 424-6 du code de l’urbanisme et elles ne dispensent pas du respect des dispositions du plan local d’urbanisme, lequel interdit de compromettre la conservation des boisements.
6. Le second motif a trait au non-respect des règles de compensation, à défaut de précision sur le type de sujets plantés et le respect des règles de droit civil auxquelles le PLUi de Bordeaux Métropole renvoie. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit, en compensation des deux arbres abattus, la plantation de trois arbres, le dossier est effectivement muet sur le gabarit des arbres à replanter. De même, le plan du dossier, en l’absence de côte, ne permet pas d’apprécier si les arbres à planter, lesquels devraient être de grand développement à l’instar des arbres dont la coupe est sollicitée, seront positionnés à une distance de plus de deux mètres de la limite séparative, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil. Si la requérante fait désormais valoir que toute mesure de compensation est impossible sur le terrain d’assiette, les pièces produites au dossier sont insuffisantes à le démontrer, alors que la plantation des nouveaux arbres peut se faire sur l’ensemble du terrain d’emprise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 290 cours Maréchal Galliéni n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 du maire de la commune de Talence.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Talence qui n’est pas la partie perdante la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle doit faire état de frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance en indiquant leur nature. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Talence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et ne fait état d’aucun frais spécifique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 290 cours du Maréchal Galliéni est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 290 cours du Maréchal Galliéni et à la commune de Talence.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 .
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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