Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2508169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune D A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à sa fille D A au titre de l’asile;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa fille a été excisée et risque d’être soumise à un mariage forcé à tout moment ce qui rendrait plus difficile son départ pour la France ; elle risque alors d’être violée par son futur époux ; et l’amie qui s’occupe actuellement de l’enfant l’a informée ne plus pouvoir la prendre en charge, cette situation ne permettant pas d’attendre la décision sur son recours en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à sa fille D au titre de l’asile, Mme A fait valoir que celle-ci est exposée à un risque de mariage forcé qui compromettrait son arrivée en France. Cependant, le caractère réel, personnel et immédiat de ce risque ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, Mme A ne produit aucun élément détaillé s’agissant des conditions de vie de sa fille en Guinée. Pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne caractérisent pas l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie par un courrier du 9 mai 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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