Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2405033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 28 mars 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement la somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus implicite méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 2 juin 2025 (ce dernier non communiqué), la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une carte de séjour temporaire d’an an valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025 a été délivrée à Mme B….
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a épousé un ressortissant marocain séjournant régulièrement en France. Elle a été admise au bénéfice du regroupement familial par une décision du 3 janvier 2022 et a ensuite séjourné sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’un an régulièrement renouvelée. Le 25 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un mémoire du 4 novembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme B…, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cans, avocate de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Cans la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Cans.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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