Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente et sans délai à compter de la notification de la décision, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai à compter de la notification de la décision, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé un recours au fond contre la décision contestée et que les délais et les voies de recours ne lui ont pas été indiqués ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le place en situation irrégulière alors qu’il était en situation régulière jusqu’à ses 18 ans, qu’elle l’expose au risque d’éloignement, le met dans une situation instable et déstabilisante et compromet sa scolarité et son projet professionnel ;
au moins un des moyens suivants crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé le 1er octobre 2025 pour la prise d’empreinte et qu’il est matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation à l’intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2509224 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
Me Poret, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A…, ressortissant guinéen né le 27 mars 2007, est entré en France en 2021 à l’âge de 14 ans et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 22 janvier 2025, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il fait valoir, alors qu’il était en situation régulière jusqu’à ses dix-huit ans et qu’il a respecté le délai de dépôt de sa demande, qu’en raison du délai anormalement long d’instruction, il se retrouve en situation irrégulière l’exposant au risque d’éloignement, de faire obstacle à la poursuite de son cursus scolaire, notamment pour effectuer des stages nécessaires pour construire son projet professionnel, et de faire échec au contrat jeune majeur qu’il a conclu. Ainsi, M. A…, par les circonstances particulières qu’il invoque, justifie de l’existence d’une situation d’urgence. Les circonstances alléguées en défense qu’un rendez-vous est fixé le 1er octobre 2025 pour une prise d’empreinte et qu’il serait matériellement impossible de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, au demeurant non établie, ne sont pas de nature à faire disparaître l’urgence dont se prévaut M. A….
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. La présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Poret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au ministre de l’Intérieur et à Me Poret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
D. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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