Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2405224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 M. B… D… B…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont également entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il appartient au préfet de produire l’avis du collège des médecins de l’OFII, à défaut, la procédure sera considérée comme irrégulière ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, né le 27 juillet 1998, est entré en France le 4 juin 2019. Il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 10 avril 2020 et a bénéficié d’une carte temporaire valable du 1er décembre 2021, renouvelée jusqu’au 21 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 31 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 17 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort, d’une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. D’une part, si M. B… soutient qu’à défaut pour le préfet de la Haute-Garonne de produire, dans le cadre de la présente instance, l’avis du collège de médecins de l’OFII, l’arrêté attaqué devra être regardé comme entaché d’un vice de procédure, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l’avis du 17 janvier 2024 et que le requérant n’a pas assorti son moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
9. D’autre part, si M. B… soutient être affecté par le virus de l’immunodéficience humaine, il produit un seul certificat peu circonstancié indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. S’il est constant que le défaut de prise en charge risque d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la seule mention de ce que le suivi médial « risque de ne pas être délivré de manière optimale dans son pays d’origine » ne suffit pas à établir que le traitement nécessaire à M. B… ne serait pas disponible dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas effectivement y avoir accès. De même, en produisant des articles généraux sur le système de santé au Nigéria, M. B… ne démontre pas, alors que, comme cela a été dit au point 7 du présent jugement, le collège de médecins de l’OFII a estimé qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, qu’il ne pourrait pas avoir accès dans son pays d’origine à un suivi spécialisé et à un traitement médicamenteux approprié à son état de santé. En outre le préfet produit en défense une liste des médicaments disponible au Nigéria, parmi lesquels figure le traitement qui est prescrit au requérant. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié dans des conditions qui lui permettent d’y avoir effectivement accès. Il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Si M. B… se prévaut de sa présence en France d’une durée de cinq années, et de la présence de sa fille mineure qui serait bénéficiaire d’une protection internationale, il n’établit pas entretenir des liens avec cette dernière ou participer à son entretien ou son éducation, alors que le préfet indique, sans être contredit, qu’elle réside à Marseille avec sa mère. Dans ces conditions, M. B… qui ne soutient pas être privé de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de vingt-et-un ans n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision en litige qui vise notamment les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant est de nationalité nigériane et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le traitement nécessité par l’état de santé de M. B… est disponible dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas y avoir accès, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 24 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… B…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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