Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 19 juil. 2025, n° 2508921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 à 17 h 47, M. D et autres occupants des parcelles nos A1139, A1151, AA1164 et A1191 situées sur l’agglomération de Roanne et la parcelle n° A1161 située sur la commune de Saint Germain l’Espinasse, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le sous-préfet de Roanne a mis en demeure les occupants sans droit ni titre desdites parcelles de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Ils soutiennent qu’ils ont demandé, il y a 15 jours à s’installer sur l’aire de grand passage de Mably, mais que ce terrain est occupé par un groupe qui ne fait pas partie de « l’AGP » action grand passage, qu’ils n’ont donc pas refusé de s’installer sur les aires dédiées, que l’adjoint au maire de la commune de Saint Germain l’Espinasse
a mis à leur disposition le terrain agricole actuel sur lequel ils comptent rester une semaine avant de reprendre leur itinéraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Jourdan a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. D,
— de Mme A pour le préfet de la Loire,
— de M. C pour la communauté d’agglomération du Roannais
Un pièce produite par le préfet de la Loire a été produite au cours des débats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que quarante-sept caravanes environ ont été installées sur des terrains situés parcelles nos A1139, A1151, AA1164 et A1191 appartenant à l’agglomération de Roanne et la parcelle n° A1161 appartenant à la commune de Saint Germain l’Espinasse. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le sous-préfet de Roanne a mis en demeure les occupants sans droit ni titre desdites parcelles de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. M. D et les autres occupants du terrain demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". Les modalités selon lesquelles les requêtes formées par une personne destinataire d’une telle mise en demeure sont instruites et jugées sont fixées par les dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que les terrains occupés depuis le lundi 14 juillet 2025 ne sont pas adaptés à un stationnement de résidences mobiles, alors même que la commune de Saint Germain l’Espinasse aurait mis à la disposition des personnes occupant les parcelles un raccordement électrique ainsi qu’une benne pour les déchets, et que cette installation sur un terrain agricole ne provoquerait aucune gêne aux riverains. En outre, les terrains ne disposent d’aucune installation sanitaire. Si les requérants font valoir qu’ils souhaitaient occuper l’aire dédiée située à Mably, mais que celle-ci ne dispose pas suffisamment de places dès lors qu’un groupe de 24 caravanes est déjà présent sur le site, cette affirmation ne peut être regardée comme établie, dès lors que l’aire comporte au total 82 places. Ainsi, au regard des éléments produits, le sous-préfet de Roanne a pu légalement estimer, sans méconnaitre l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, notamment au regard de l’importance du nombre de véhicules stationnés et de l’insuffisance d’équipements, que le stationnement illicite en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Il résulte de ce qui précède que M. D et autres occupants des terrains, qui au demeurant se sont engagés à quitter les terrains ce dimanche 20 juillet 2025, ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, pour les requérants, et au préfet de la Loire.
Copie sera adressée à la communauté d’agglomération du roannais.
Fait à Lyon, le 19 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. Jourdan
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508921
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