Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme C A, représentée par Mme B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai expirant le 9 juillet 2025, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a pris une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;
3°) d’enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est irrégulière dès lors qu’elle a été rendue sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que, d’une part, les autorités consulaires sénégalaises n’étaient pas compétentes pour lui délivrer un visa de long séjour et, d’autre part, elle ne pouvait pas obtenir un tel visa avant son entrée en France dès lors qu’elle n’avait pas réalisé de pré-inscription pour une formation de l’enseignement supérieur ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas examiné la possibilité de délivrer le titre demandé malgré l’absence de visa de long séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Des pièces produites par Mme A ont été enregistrées le 1er septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 8 avril 2005, est entrée en France selon ses déclarations en septembre 2023. Le 25 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2407604 du 14 mars 2025, le tribunal a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il ne prévoyait pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours permettant à Mme A de passer les épreuves du baccalauréat et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante. Le préfet du Finistère a pris à l’encontre de l’intéressée, le 25 avril 2025, un arrêté refusant de délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai expirant le 9 juillet 2025, fixant le pays à destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 mai 2025, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture ne méconnaît aucun texte ou principe et est ainsi sans influence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence et du vice de procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ". Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au séjour des étrangers en France s’appliquent, selon l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales.
5. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . () » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
6. Dès lors que la situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France est régie par l’article 9 de de la convention franco-sénégalaise susvisée, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de cette convention, que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la carte de séjour portant la mention « étudiant », ne leur est pas applicable Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, après avoir invité les parties à formuler leurs observations sur la substitution de base légale envisagée, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. La décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
8. Mme A soutient que le préfet du Finistère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au motif qu’elle ne justifiait pas d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles un tel titre peut être délivré malgré l’absence de visa de long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études. Cependant, les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, qui exigent la production d’un visa de long séjour sans prévoir d’exemption de cette condition, régissent de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. Mme A ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité en ce que le préfet n’a pas examiné la possibilité de délivrer le titre demandé malgré l’absence de visa de long séjour.
9. En troisième lieu, en l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour « étudiant » est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Le point 2.1 de cette instruction prévoit que « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études ».
10. Mme A soutient qu’elle ne pouvait obtenir de visa de long séjour avant son entrée en France faute d’être inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu’une telle inscription constitue une condition posée à la délivrance d’un visa de long séjour pour études. Par ailleurs, si l’arrêté mentionne que Mme A n’a pas effectué de démarche en vue de l’obtention d’un visa de long séjour « auprès du consulat du Sénégal », au lieu de mentionner les autorités consulaires françaises, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Doit dès lors être écarté le moyen soulevé par la requérante tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en ce que, d’une part, les autorités consulaires sénégalaises n’étaient pas compétentes pour lui délivrer un visa de long séjour et, d’autre part, elle ne pouvait pas obtenir un tel visa avant son entrée en France dès lors qu’elle n’avait pas réalisé de pré-inscription pour une formation de l’enseignement supérieur.
11. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des motifs retenus au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, comme le rappelle l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressée devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article
L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant inopérant à l’appui de conclusions présentées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision en litige l’obligeant à quitter le territoire français en ce que le préfet se serait abstenu d’examiner dans les motifs de la décision les risques de traitements contraires à cet article qu’elle encourrait. Cette décision comportant par ailleurs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / () b) de la vie familiale () ». Aux termes de l’article 6 de la même directive : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. () ».
16. Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
17. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposée dans l’ordre juridique français, Mme A ne saurait utilement invoquer, à l’appui de son recours contre la décision en litige, une méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de cette directive. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. En l’espèce, Mme A fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an fait obstacle à ce qu’elle sollicite un visa pour études afin de suivre une formation supérieure en France, alors même qu’elle y a effectué la fin de sa scolarité jusqu’au baccalauréat. Il résulte par ailleurs de l’attestation de sortie du territoire français établie le 30 décembre 2024 par la consule générale de France à Bilbao, que Mme A a exécuté l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet du Finistère l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’est enfin pas soutenu en défense que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que la requérante, âgée de 20 ans et célibataire, n’a pas d’autres attaches familiales en France que son oncle et les proches de ce dernier, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article
L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet du Finistère doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () « . Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement « . L’article 7 du décret du 28 mai 2010 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription () ".
23. L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique uniquement, mais nécessairement, qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de prendre toute mesure pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
24. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 avril 2025 du préfet du Finistère est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503555
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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