Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2506933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 28 octobre 2025, 6 et 28 janvier 2026, sous le n° 2506933, M. A… C…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 31 octobre, 27 novembre, 16 et 19 décembre 2025, sous le n° 2507265, M. A… C…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. C…, présent.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 31 août 1988 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 22 novembre 2019 en provenance d’Espagne, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 novembre au 19 décembre 2019. Le 19 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par ses requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2506933 et 2507265, dirigées contre la même décision, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 6 (5°), 7 (b) et 9 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 (3°), L. 611-3, L. 612-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France et mentionne les autres éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé, s’agissant notamment de la présence en France de son épouse, titulaire d’une certificat de résidence de dix ans, de la possibilité pour celle-ci de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial en sa faveur, de la promesse d’embauche et de l’autorisation de travail établies pour un emploi à temps plein d’agent d’entretien et de l’absence de visa de long séjour et de contrat visé par les services compétents. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, s’agissant notamment de ses diplômes obtenus en Algérie, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’ils auraient été communiqués à l’appui de la demande d’admission exceptionnelle au séjour ou au cours de son instruction, la décision de refus de séjour en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre celui-ci à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, une telle mesure découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration permette à l’intéressé de présenter ses observations de façon spécifique sur cette mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A cet égard, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient alors d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est par ailleurs loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose par conséquent pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, et sur le délai de départ volontaire qui lui est accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement et la décision accordant à M. C… un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C…, qui déclare être entré en France le 22 novembre 2019, se prévaut de son mariage célébré le 4 février 2023 avec une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans, avec laquelle il attend un enfant, la naissance étant prévue le 24 février 2026. Il fait également valoir que son épouse, dont les frères et sœurs vivent en France, y exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis plusieurs années. Toutefois, si M. C… a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’autorisation de travail datées respectivement des 9 octobre et 12 novembre 2024, pour un emploi d’agent d’entretien, il ne fait état d’aucune activité professionnelle exercée en France depuis la date de son arrivée. Par ailleurs, alors que son mariage était encore récent à la date de l’arrêté attaqué, il ne produit aucun élément ou document permettant d’établir l’existence d’une communauté de vie stable et ancienne avec son épouse. Enfin, la circonstance que celle-ci était enceinte à la date de cet arrêté ne s’oppose pas, par elle-même, alors qu’il a lui-même indiqué qu’elle dispose d’importantes attaches familiales sur le territoire national, qui pourront donc lui apporter l’aide nécessaire, à ce qu’il retourne en Algérie le temps de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié, le motif de sa demande d’admission exceptionnel au séjour étant en effet l’« introduction au travail. Carte salariée ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C…, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours en litige, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de ces décisions, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le mariage de M. C… avec une compatriote en situation régulière célébré le 4 février 2023, l’absence d’enfant né de cette union, les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France et en Algérie ainsi que l’absence de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour, que le préfet a, avant d’édicter un obligation de quitter le territoire français à son encontre, vérifié son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité d’accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours mais qu’il a estimé qu’en l’absence de circonstances particulières portées à sa connaissance, il n’y avait pas lieu de faire usage de ce pouvoir. Par suite, M. C…, qui au demeurant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait informé le préfet, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de la grossesse de son épouse et de circonstances spécifiques nécessitant sa présence à ses côtés, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui accordant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée. En tout état de cause, la décision de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025 dont se prévaut M. C… a été rendue dans le cadre de l’interprétation du droit belge, lequel se caractérise par l’existence d’un acte unique, englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour. Or, en droit français, la décision d’accorder un délai de départ volontaire est une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Par suite, l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu au regard du choix spécifique opéré par le législateur belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Marine Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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