Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2307972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juin 2023, enregistrée le 30 juin 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 21 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023 et 23 février 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Joffroy-Litaize-Lipp, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Meurthe-et-Moselle et accordé à la société Netcom Group l’autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant à l’incompétence territoriale de l’inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 3121-4 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère fautif des manquements qui lui sont reprochés.
Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 22 décembre 2023 et 21 mars 2024, la société Netcom Group, représentée par la SELAS Fidal (Me Grandsaigne), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le licenciement de M. A… ne nécessitait pas l’autorisation préalable de l’inspection du travail dès lors que le mandat de membre du conseil départemental auprès du conseil d’administration de l’URASSAF n’est visé par aucun texte et que les articles L. 2411-18 du code du travail et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 23 août 2023 pour la société Netcom Group, ne comportant pas d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de la SELAS Fidal (Me Grandsaigne), avocate de la société Netcom Group.
Considérant ce qui suit :
M. A… était employé par la société Netcom Group en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien itinérant télécom et réseaux à compter du 7 juin 2021. Il était membre du conseil départemental auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) de la Lorraine. Le 6 juillet 2022, la société a demandé l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, laquelle lui a été refusée par l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Meurthe-et-Moselle par une décision du 9 août 2022. Par une décision du 28 février 2023, statuant sur le recours hiérarchique de la société Netcom Group, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail pour incompétence territoriale et accordé à la société l’autorisation de licencier M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.
Aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : / (…) ; / 13° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Cet article, dont la liste qu’il fixe n’est pas exhaustive, ne vise pas le mandat de membre désigné du conseil départemental auprès du conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF). Aux termes de l’article L. 2411-18 du code du travail : « Conformément à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l’article L. 2411-3. ».
L’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale dispose : « (…) / Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats de membre du conseil ou d’administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. / (…) ». Ces dispositions figurent parmi les « dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d’administration » communes à toutes les caisses du régime général de sécurité sociale, dont font partie les unions de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiale sen vertu de la combinaison du II de l’article L. 213-1 et de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-2 du code de la sécurité sociale : « Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est administrée par un conseil d’administration de vingt membres comprenant : / 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; / 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : / – cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ; / – trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; / 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des unions de recouvrement et désignées par l’autorité compétente de l’Etat. / (…) ». Enfin, selon l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale : « I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d’administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale. / (…) / Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration. / (…) ».
Il ne ressort ni des dispositions citées aux deux points précédents ni d’aucune disposition législative que le salarié désigné membre du conseil départemental auprès du conseil d’administration d’une union de recouvrement de cotisations sociales et d’allocations familiales, bénéficie du statut protecteur prévu au chapitre Ier du titre Ier du Livre IV « Salariés protégés » de la deuxième partie du code du travail.
En l’espèce, par un arrêté du 18 mars 2022, M. A… a été désigné « membre du conseil d’administration du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Lorraine ». Dès lors, le licenciement de M. A…, qui ne disposait ni de la qualité de membre du conseil d’administration de l’URSSAF de la Lorraine ni de celle d’administrateur de cet organisme, n’était pas subordonné à l’autorisation d’une autorité administrative. Par suite, la décision du 28 février 2023 autorisant le licenciement de l’intéressé est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Netcom Group soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Netcom Group.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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