Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2601205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a expulsé du territoire français, a retiré sa carte de résident et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête au motif, notamment, de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué du 28 novembre 2025, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, et notamment la durée de ce délai, a été présenté à la dernière adresse connue de M. B… le 3 décembre suivant et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi que cela ressort du récapitulatif d’acheminement extrait du site internet laposte.fr, produits par le préfet de la Haute-Garonne. Ce pli a été envoyé à l’adresse que le requérant avait déclarée dans sa demande de titre de séjour, soit la dernière adresse connue par le préfet. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 3 décembre 2025. Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée au bureau d’aide juridictionnelle le 11 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours. Une telle demande n’a dès lors pas pu avoir pour effet de conserver ce délai de recours. Par suite, la requête dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2026, soit après l’expiration du délai de deux mois ouvert par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive, cette irrecevabilité manifeste n’étant pas susceptible d’être régularisée.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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