Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 13 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence et a fixé les obligations qu’il doit respecter ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de départ dont il disposait n’était pas expiré ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa disproportion ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de l’Ariège et celle portant remise du passeport :
- elles sont dépourvues de base légale dès lors qu’elles se fondent sur une assignation à résidence illégale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau à l’encontre des décisions fixant le lieu d’assignation à résidence et portant obligation de pointage tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé dès lors qu’il démontre que l’administration avait connaissance de son adresse à Mazères. Pour en justifier,
Me Saihi verse aux débats une convocation établie le 28 janvier 2026 par le préfet de l’Ariège, adressée à M. C… et mentionnant son adresse de Mazères.
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 3 décembre 1991 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France en avril 2025. Par un arrêté du 22 décembre 2025 le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 09-2026-012, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D… B… à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 22 décembre 2025, et que dans la perspective de son éloignement il convient d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son retour. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. C… soutient que la décision litigieuse du 29 janvier 2026 méconnaît les dispositions précitées dès lors que les décisions sur lesquelles elles se fondent, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, du 22 décembre 2025 lui ont été notifiées le 8 janvier 2026 et qu’il avait ainsi jusqu’au 8 février 2026 pour les exécuter. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 décembre 2025 a régulièrement été notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été avisée au plus tard le 26 décembre 2025, date de sa mise en instance à la Poste. Le délai de départ était donc expiré à la date de la décision attaquée. Le requérant ne saurait se prévaloir d’une admission implicite du tribunal administratif quant au fait que la mesure d’éloignement lui aurait été notifiée le 8 janvier 2026 alors que le tribunal, comme il en avait la possibilité, a rejeté son recours sans se prononcer sur la recevabilité de la requête. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions précitées que le préfet de l’Ariège a assigné à résidence M. C… par décision du 29 janvier 2026. Par suite ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de risques de persécutions en cas de retour dans pays d’origine alors même que la décision litigieuse n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. C… a été assigné à résidence dans le département de l’Ariège au 18 impasse Lavoisier à Pamiers, dans un hôtel que le préfet de l’Ariège indique avoir financé pour l’accueillir en raison de l’absence de domicile fixe. Si le requérant soutient résider au 34 rue du vieux pont à Mazères, adresse qu’il a déclarée lors de ses auditions du 9 mai 2025 et du 8 janvier 2026 par les services de gendarmerie de Saverdun, il ressort par ailleurs de ses déclarations lors de la première audition qu’il était logé à l’hôtel tandis que lors de la seconde audition, il a déclaré être hébergé en journée au domicile de sa compagne sans préciser où il demeurait le soir. En outre, l’attestation qu’il produit selon laquelle il serait hébergé au
34 rue du vieux pont depuis le 17 avril 2025 n’est accompagnée ni de la pièce d’identité de son rédacteur ni de son justificatif de domicile. De même, la convocation par le préfet pour le
29 janvier 2026, bien que mentionnant cette même adresse de la rue du vieux pont, est insuffisante pour établir que l’intéressé y demeurerait effectivement alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle lui aurait été adressée par voie postale à cette adresse. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen compte tenu de l’absence de prise en compte de sa véritable adresse.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de l’Ariège et celle portant remise du passeport :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de sortie du département de l’Ariège et obligation de remise du passeport seraient entachées d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième lieu, le requérant, en justifiant uniquement de la scolarisation de ses enfants mineurs, ne caractérise aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
En quatrième et dernier lieu, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut donc utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article à l’encontre des décisions portant obligation de remise du passeport et interdiction de sortie du département.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de pointage n’est pas privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent en conséquence être écartés.
En troisième et dernier lieu, si M. C… est contraint de se présenter six jours par semaine au commissariat de Pamiers, les éléments dont il fait état ne sauraient justifier qu’il soit dans l’incapacité de s’y conformer alors qu’il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider effectivement à Mazères et que l’autorité préfectorale a mis à sa disposition à titre gratuit une chambre d’hôtel à Pamiers. Dans ces conditions, aucun défaut d’examen ni erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet de l’Ariège doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tenant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Saihi et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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