Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2508762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 012 256 25 00005 du maire de Salvagnac-Cajarc (Aveyron) en date du 22 août 2025 leur refusant un permis de construire en vue de la construction d’une bergerie avec aire de stockage et panneaux photovoltaïques.
Ils soutiennent qu’ils sont agriculteurs et que le bâtiment objet de leur demande de permis de construire est nécessaire à leur activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. A l’appui de leur requête contestant le refus de permis de construire qui leur a été opposé, M. et Mme A… soutiennent que leur projet de bâtiment est nécessaire à leur activité agricole d’élevage. Toutefois, le permis de construire demandé leur a été refusé au motif que le terrain d’assiette du projet est situé en zone Np du plan local d’urbanisme intercommunal, zone où les constructions à usage agricole sont interdites. Les requérants ne contestant ni le classement en zone Np de leur terrain, ni l’interdiction des constructions agricoles dans cette zone par le plan local d’urbanisme, l’unique moyen de leur requête est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. et Mme A….
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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