Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2304856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis, le 4 novembre 2023, l’ensemble des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2024 à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 septembre 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique ;
— les observations de M. A C, présent, qui indique avoir transmis, le 4 novembre 2022, la copie de son acte de naissance ainsi que son attestation d’hébergement en un seul fichier.
La préfète du Val-de-Marne n’étant ni présente, ni représentée.
M. A C a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2024 et communiquée le 12 septembre 2024.
Par un courrier du 1er octobre 2024, resté sans réponse, le tribunal a invité la préfète du Val-de-Marne à produire tout élément de nature à établir le contenu des fichiers transmis par M. A C aux services de la préfecture le 4 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 octobre 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
— les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne ;
M. A C n’étant ni présent, ni représenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant comorien, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 26 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A C en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif qu’en dépit des deux demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 25 octobre 2022, et notifiées le 4 novembre 2022, l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier une attestation d’hébergement accompagnée d’un justificatif d’identité de la personne en attestant ainsi que son acte de naissance « légalisé ». Toutefois, l’intéressé fait valoir qu’il a transmis, le 4 novembre 2022, l’ensemble des documents ayant fait l’objet des deux demandes de pièces complémentaires en un seul fichier. Au soutien de ses allégations, M. A C produit, d’une part, une première capture-écran de la plateforme dédiée établissant qu’il a transmis un fichier aux services de la préfecture le 4 novembre 2022 et, d’autre part, une seconde capture-écran peu lisible de cette plateforme mais dont il soutient qu’elle est de nature à établir qu’il a transmis les deux documents demandés lors de sa réponse du 4 novembre 2022. En l’absence de toute contestation sérieuse en défense de la préfète du Val-de-Marne, en dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier du 1er octobre 2024, resté sans réponse, l’invitant à produire tout élément de nature à établir le contenu des fichiers transmis par le requérant aux services de la préfecture le 4 novembre 2022, M. A C est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande, alors qu’il avait transmis l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A C doit être annulée et qu’il appartient en conséquence à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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