Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2301562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A… B…, non représenté, doit être entendu comme demandant l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2022 émis par la commune de Decazeville à son encontre en vue de recouvrer la somme de 330 euros correspondant à des frais d’enlèvement de dépôts d’ordures ménagères et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- la créance n’est pas justifiée dès lors qu’il s’est acquitté, par le paiement de ses impôts, du service d’enlèvement des ordures ménagères ;
- il n’est responsable d’aucun dépôt sauvage, l’enlèvement des ordures ménagères se faisant depuis plus de quarante ans devant chez lui ;
- le titre exécutoire en litige révèle que la commune a supprimé la collecte devant son domicile sans l’en avertir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Decazeville, représentée par Me Lacombe-Bouviale conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni moyen ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Garrido, rapporteur ;
les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique
les observations de Me Lacombe-Bouviale représentant la commune de Decazeville.
Considérant ce qui suit :
Par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2022, la commune de Decazeville a mis à la charge de M. A… B… une somme de 330 euros correspondant à des frais d’enlèvement d’un dépôt d’ordures ménagères, effectué par le requérant en méconnaissance du règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés. M. B… doit être entendu comme demandant au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de le décharger de la créance correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés adopté par le conseil de la communauté de communes du Bassin Decazeville-Aubin le 10 juillet 2008 : « Article 3.2.2 : Des bacs de regroupement, pour les ordures ménagères et les emballages à trier, ont été mis en place pour les secteurs collectés une fois par semaine en ordures ménagères et les secteurs étroits où la benne ne peut circuler. Ces bacs sont uniquement réservés aux redevables de proximité concernés. (…) article 7.4 (…) les maires sont chargés (…) de l’exécution du présent règlement ». Aux termes de l’arrêté municipal n°374/2008 du 17 septembre 2008 du maire de la commune de Decazeville relatif à la collecte des déchets ménagers sur le territoire de la commune par les services de la communauté de communes du Bassin Decazeville-Aubin : « Article 1 – réglementation : le règlement du service de collecte des déchets de la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin est applicable à toute personne résidant ou exploitant une propriété en qualité de propriétaire, locataire (…) sur le territoire de la commune de Decazeville. Article 2 : déchets ménagers : le dépôt des déchets ménagers répondant à la définition précisée au règlement doit être présenté en sacs ou en bacs selon les sites, en bordure de voirie où circule le véhicule de collecte la veille des jours de collecte ou le jour même de la collecte (…) ».
En premier lieu, M. B… soutient qu’il n’est responsable d’aucun dépôt illégal de déchets ménagers, l’enlèvement se faisant depuis plus de quarante ans devant chez eux, le titre exécutoire en litige révélant que la commune a supprimé la collecte devant son domicile sans l’en avertir. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 décembre 2013, le président de la commission environnement de la communauté de communes de Bassin Decazeville-Aubin a informé M. B… qu’il devait déposer ses déchets au point de regroupement prévu par le règlement du service de collecte des déchets pour les habitants du chemin de la Gabie et en aucun cas devant son domicile, sur le chemin de la Gabie. Par un nouveau courrier du 18 février 2014, la communauté de communes de Bassin Decazeville-Aubin a rappelé à M. B… que le service de collecte des ordures ménagères est assuré pour l’ensemble des habitations via les points de regroupements situés à chaque extrémité du chemin de la Gabie. Le courrier ajoutait que les dépôts de déchets ménagers effectués en dehors de ces deux points de regroupement ne peuvent faire l’objet d’une collecte et sont assimilables à des dépôts sauvages. La police municipale de la commune de Decazeville a dressé un procès-verbal à l’encontre de M. B… le 24 août 2022 pour un tel dépôt, d’une vingtaine de sacs poubelles jaunes et de quelques sacs poubelles noirs à proximité de son domicile. Ainsi, il est constant que M. B… n’a pas déposé ses déchets au point de regroupement de la collecte prévu par l’article 3.2.2 du règlement du service de collecte des déchets, ce que l’intéressé a d’ailleurs reconnu lors de son audition consignée dans un procès-verbal d’infraction le 24 août 2022 expliquant avoir des « difficultés à son âge pour descendre les sacs jusqu’aux containers situés au bas de la rue ». D’autre part, la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que les services de collecte ne circulent plus sur le chemin de la Gabie depuis au moins dix ans. Dès lors, à le supposer opérant, le moyen tiré de la suppression de la collecte devant le domicile du requérant sans information préalable ne peut être que rejeté.
En second lieu, M. B… soutient que la créance n’est pas justifiée dès lors qu’il s’est acquitté par le paiement de ses impôts du service d’enlèvement des ordures ménagères. Or, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 8 septembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le maire de Decazeville a informé M. B… qu’il avait demandé à la communauté de communes de Bassin Decazeville-Aubin de procéder à l’enlèvement de ces déchets. La communauté de communes de Bassin Decazeville-Aubin a facturé cette prestation le 26 septembre 2022 à la commune de Decazeville à hauteur de 330 euros conformément à un devis qu’elle avait réalisé le 8 septembre 2022. Après en avoir délibéré, la commune de Decazeville a émis à l’encontre de M. B… un avis de somme à payer le 5 décembre 2022 d’un montant de 330 euros. La créance en litige étant relative à la facturation d’un enlèvement ponctuel d’ordures ménagères mis à la charge du requérant, le moyen tiré de ce que le requérant se serait déjà acquitté de sa créance par le biais du paiement de ses impôts locaux ne peut être que rejeté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué d’un montant de 330 euros et la décharge de l’obligation de payer ladite somme.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Decazeville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Decazeville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Decazeville.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18
mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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