Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2418748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418748 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 décembre 2024 et
25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant la période de réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 août 1982, est entré sur le territoire français le 18 mars 2012 muni d’un visa Schengen. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français valable jusqu’au 29 mai 2013, qui n’a pas été renouvelé. Le 14 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
« (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. Si l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans n’ayant pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de M. A… à la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu’ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie est par suite inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Si les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ne prévoient aucune restriction à la délivrance du certificat sollicité sur ce fondement hormis la conformité de la situation matrimoniale à la législation française, elles ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte des dispositions précitées de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser cette délivrance en se fondant sur des motifs tenant à la commission de faits qui exposent l’étranger concerné à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, qui visent les faits de faux et d’usage de faux documents administratifs.
5. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien sollicité par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait usage d’un faux récépissé de demande de titre de séjour afin de faciliter son embauche. Dès lors que la commission de ces faits, non contestée par le requérant, est réprimée par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement rejeter la demande de délivrance de certificat de résident algérien de M. A… en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il remplissait la condition de dix années de présence prévue par l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet du Val-d’Oise ne mentionne à aucun moment la circonstance que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public et ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre l’arrêté attaqué. Au surplus, à supposer que l’intéressé ait entendu soulever une erreur de fait, en ce qu’il a été relaxé des faits de complicité d’aide à l’entrée et au séjour en bande organisée par un jugement du 28 août 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Les moyens tirés d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… soutient résider en France depuis 2012 et y travailler de manière quasi ininterrompue. Il se prévaut de la présence de son frère et de son cousin, titulaires d’une carte de résident, ainsi que de sa cousine, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence sur le territoire français n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour en 2013. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, pays où résident ses parents, deux de ses sœurs et un frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’Etat au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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