Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît son droit d’être entendue tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de sa fille qui a obtenu la qualité de réfugiée, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’autorité préfectorale ne s’est pas assurée de la possibilité pour elle de prétendre à un titre de séjour ; elle n’a pas davantage mesuré les conséquences manifestement excessives de la décision prononcée à son encontre ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision et de l’intérêt supérieur de sa fille ;
elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle peut prétendre à son admission au séjour au titre des dispositions combinées de l’article L. 424-1 et de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mesure d’éloignement méconnaît ces dispositions ;
cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnaît ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’autorité préfectorale s’étant estimée à tort liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit faute pour l’autorité préfectorale d’avoir examiné l’ensemble des critères requis par la loi, ainsi que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
Sur les fautes commises par l’administration :
l’arrêté attaqué est entaché d’illégalités fautives susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration :
. Mme B… pouvait prétendre, dans les trois mois à compter de la reconnaissance de la qualité de réfugiée de sa fille, à la délivrance de plein droit d’une carte de résident de dix ans en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet a méconnu ces dispositions ;
. cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le retard dans la délivrance effective de ce titre de séjour est constitutif d’une faute ;
le lien de causalité direct et certain entre ces manquements et les dommages qu’elle a subis est établi ;
elle peut prétendre à une indemnisation évaluée :
. à la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
. à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet ; Mme B… a été munie d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté litigieux a été retiré ;
- compte tenu de la réactivité de ses services, qui ont régularisé la situation administrative de Mme B… dès le 19 septembre 2025, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme infondées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 2001, est entrée en France le 1er août 2023, accompagnée de son conjoint, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2025. En revanche, par une décision du 20 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant leur fille née le 5 octobre 2023 et lui a reconnu la qualité de réfugiée. Par un arrêté du 12 septembre 2025, la préfète des Vosges a obligé Mme B…, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courrier du 9 octobre 2025, l’intéressée a adressé une réclamation préalable indemnitaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 et de condamner le préfet des Vosges à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande de Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Par un arrêté du 13 octobre 2025 postérieur à l’introduction du recours, la préfète des Vosges a rapporté l’arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, la requête de Mme B… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il suit de là qu’il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes invoquées par la requérante :
S’agissant des illégalités fautives invoquées :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
Il résulte de l’instruction que Nafou Prunelle, née le 5 octobre 2023, et dont il est constant qu’elle est la fille de Mme B…, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision rendue le 20 mai 2025 par le Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par conséquent, cette circonstance faisait obstacle à son éloignement, de sorte que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : «« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, l’Etat a commis une illégalité fautive au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant l’éloignement de Mme B… à destination de son pays d’origine.
S’agissant de la délivrance tardive d’une carte de résident :
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a été informée de la délivrance d’une carte de résident, valable du 20 septembre 2025 au 19 septembre 2035, qu’à compter du 19 septembre 2025. Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale n’a pas délivré la carte de résident à laquelle Mme B… pouvait prétendre dans le délai de trois mois, prévu à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui courait à compter de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2025 reconnaissant la qualité de réfugiée à sa fille. En admettant tardivement au séjour Mme B… sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Etat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que les fautes invoquées par la requérante sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat et d’ouvrir droit à réparation à la condition qu’elles soient à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par Mme B….
Eu égard à ce qui précède, les illégalités entachant l’arrêté du 12 septembre 2025 et relative au retard pris dans la délivrance d’une carte de résident à Mme B… sont en lien direct avec le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont se prévaut la requérante. Eu égard aux circonstances de l’espèce, tenant notamment au fait que le retard dans la délivrance du titre de séjour s’établit à un mois et à ce que l’arrêté du 12 septembre 2025 n’a produit ses effets que jusqu’au 13 octobre 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… à hauteur de 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 200 euros.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal pour la somme de 200 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration, soit le 9 octobre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 octobre 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction qu’elle a présentées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Jeannot et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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